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Charles vi3.

Item ordonnons que quand aucuns prisonniers appelans seront amenez és prisons de nostredite Court, ils soyent promptement interroguez : et iceux interrogatoires veus auec les charges et informations, soyent lesdites appellations vuidees. sans ce qu’au moyen d’icelles nostredite Cour retien ne la cognoissance du principal de la matière : sinon qu’il y eust grande et vrgente cause, dont nous chargeons leurs honneurs et consciences.

Pareillement ordonnons quand quelque appellation sera interiettee d’aucuns adiournemens personnels és cas permis d’appeler, que les parties soyent promprement ouyes sur leurs causes d’appel, et icelles ouyes soit ladite appellation vuidee : sans ce que ladite Cour retienne le principal de la matière, sinon que comme dessus pour quelque grande et vrgente cause elle vist que faire se deust.