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Le Style de ladite Cour.

A Ladite Cour appartient la cognoissance en première instance des treues et sauue-gardes donnees et fiancees en ladite Cour, violees et enfraintes : des abus, excez et attentats faits, et entreprins contre l’authorité de ladite Cour.

Item des causes d’excez, crimes et delicts commis et perpetrez dedans l’enclos du Palais de ladite Cour.

Item vn Officier du Roy, ou autre Officier ressortissant nuement et sans moyen en ladite Cour, trouué et apprehendé en icelle, pourra estre poursuyui sur les choses commises en son office. Et conuiendra qu’il se justifie en ladite Cour : à laquelle au cas dessusdit il appartient d’en cognoistre en première instance.

En matière de delict en defaut de domicile et faculté d’apprehender la personne, l’adiournement se doit faire au lieu où le delict a este commis, et ignifierà issue de messe parrochial, auec quarante iours d’interualle, ainsi qu’és autres actions.

En actions criminelles criminellement intentees, les informations veuës par vertu de quatre defauts, le defaillant est condamné criminellement, et contre luy donnee sentence diffinitiue, par laquelle il est forclos de toutes ses exceptions et defenses, et déclaré attaint et conuaincu des cas et crimes qui luy sont imposez. Et pour la punition d’iceux condamné à souffrir peine son l’exigence du delict dont il est accuse en ladite Cour.1


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Il n’est plus besoin de si long interualle que de quarante iours, ne de quatre defauts. Car par les ordonnances de l’an 1539. l’adiournement se fait à trois briefs iours selon la forme cy dessus contenue.