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Charles viij.

V Oulons et ordonnons pource que plusieurs grans clameurs et plaintes se font souuent à cause de la grade multitude des adiournez à comparoir en personne, et dont nostredit Cour est fort chargee, tellement qu’à grande peine elle peut vaquer à l’expedition des causes ordinaires d’icelle, à ce que le temps à venir ne soit si legerement procedé à tels adiournemens personnels : Qu’aucun ne soit adiourné à comparoir en personne, sinon que les informations preallablement veuës et leuës en ladite Cour, par icelle soit ordonnéten ayant par elle regard à la distance des lieux, grandeur des matieres, et que par l’ordinaire n’y peut estre pourueu.

Item quand aucuns sont adiournez à comparoir en personne, ou amenez prisonniers és prisons de nostredite Cour, que les Conseilliers sur peine d’estre suspendus de leurs offices par certain temps selon l’exigence des cas, ne procedent à interroguer aucuns des adiournez à comparoir en personne, sinon que par ladite Cour, preallablement veuës les informations en ait esté ordonné.