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Charles vij. et viij.

O Rdonnons que ceux qui seront adiournez à comparoir en personne ren nostredite Cour, soyent le plus diligemment expediez que faire se pourra. Et s’il estoit ordonné et appointé par nostredite Cour qu’iceux adiournez à comparoir en personne fussent interroguez par aucuns desdits Conseilliers : Nous voulons que ceux qui seront ordonnez à faire lesdits interrogatoires, les facent le plus diligemment que faire se pourra, et y procedent tant au matin qu’apres disner. Car quand ceux que l’on interrogue ont loisir de penser aux interrogatoires qu’on leur fait, souuentesfois ils se conseillent, et forgent leurs matieres et responses, en telle manière que à grande peine et difficulté en peut l’en sçauoir la verité.

Et prohibons et defendons à tous ceux de nostredite Cour, et autres quelcoques qui seront commis au temps à venir à interroguer prisonniers criminels, ou gens adiournez à comparoir en personne, ou autres, que si pour la peine des interrogatoires il y chet salaire, ceux qui auront interrogué lesdits prisonniers et personnes, ne prennent ni exigent aucune chose desdits prisonniers criminels, ni adiournez à comparoir en personne, ni autres qu’ils auront interroguez : et ce sur peine d’en estre punis et corrigez de priuation d’office.

Itemvoulons et ordonnons que si aucun salaire doit estre baillé ausdits. commissaires qui auront fait lesdits interrogatoires, il soit raisonnablement taxé par les Presidens, appelez auec eux aucuns des Conseilliers de ladite Cour. Et qu’iceluy salaire soit prins sur la partie denonçant ou poursuyuant crime, sinon que par nostredite Cour autrement en fust ordonné.