Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Des appellations és matieres criminelles, cs des cas de crime dont la cour cognoit en première instance. Chap. XXVI.

Otez que depuis l’erection de la Cour de Parlement, la voye d’appeler en ematieres criminelles a esté ouuerte et introduite suyuant la disposition de ldroict.


François premier 1530.

N Ous voulons toutes appellations en matieres criminelles ressortir immediatement et sans moyen en nos Cours souueraines, de quelque chose qu’il soit appelé dependante desdites matieres criminelles.


Declaration sur ladite ordonnance par ledit François 1 524.

N Ous disons et declarons qu’en faisant ladite ordonn-nce nous auons voulu ett entendu, voulons et entedons, et nous plaist, Que les appellations interiettées des Iuges ordinaires, de toutes senteces et iugemens de tortures, ou autres afflictions de corps, comme de mort ciuile, ou naturelle, fustigation, mutilation de membres, bannissement perpétuel ou à temps, condamnations à oeuures ou seruices publiques, amende honorable à lustice, et non autres, soyent celles qui par nostredite ordonnance doiuent immediatement ressortir en nostredite Cour de Parlement : Pour en icelles és cas dessusdits les prisonniers et leurs procez estre incontinent enuoyez : afin d’y estre promptemet iugez et determinez. Et au regard des autres appellations des interlocutoires et diffinitiues procedans desdites matieres criminelles, qui ne sont de la qualite dessusdite, elles se releueront, et seront iugées et decidees par deuant nos Iuges ordinaires, ou leurs Lieutenans ressortissans nuement en nostre Cour de Parlement, chacun en son regard, et de là par appel en nostredite Cour.1


Charles vi.

P Ource que souuentesfois est aduenu que plusieurs pour delayer et differer la punition des crimes par eux commis et perpetrez, et qu’ils ne soyent par les Iuges ordinaires ausquels la cognoissance en appartient, punis et corrigez, appelent en nostredite Cour, des iugemens, et appointemens interlocutoires de leursdits Iuges : Nous voulans extirper les crimes et malefices de nostredit pays de Normandie, et bonne et brieue expedition. et correction en estre faite : Auons ordonné et determiné, ordonnons et determinons qu’incontinent qu’aucun criminel aura appelé de nosBaillis, Vicontes, ou autres Iuges de nostre dit pays de Normandie, dont les appellations doyuent de leur droict estre traittees en nostredite Cour, le Iuge de qui il aura esté appelé, baille et enuoye les informations charges et procez faits contre ledit criminel, pour les porter en nostredit Cour, ensemble les criminels si le cas le requiert, ou les criminels le requierent, ou autres pour eux, pour en estre par nostredite Cour ordonné ce que de raison. Et voulons que si par nostredite Cour est trouué que le Iuge de qui l’en aura appele, ait bien iuge et appointé, nostredite Cour renuoye tout par deuers ledit Iuge, afin que les crimes soyent punis là où ils auront esté commis, sinon que pour grande et euidente cause nostredite Cour en retienne la cognoissance, dont nous chargeons leurs consciences.2


La Cour de Parlement 1542.

L A Court en enterinant la requeste du Procureur general du Roy, oredonne qu’inhibitions et defenses seront et sont faites à tous les Sergens de ce pays, de faire deliurances ou eslargissemens des prisonniers appelans, envertu de leur relief d’appel, sans ordonnance du Iuge : sur les peines au cas appartenans.


Loys xij. 1498.

S I aucuns vagabons et autres qui auront esté fustiguez, essorillez, bannis, ou punis d’autres grieues peines corporelles, sont derechef apprehendez pour autre cas par eux commis de nouueau, par autres Iuges que nos Iuges ressortissans sans moyen en nostredite Cour, lesdits Iuges qui ainsi les auront apprehendez, leur pourront faire et parfaire leur procez. Mais si lesdits criminels appelent d’eux, ils seront amenez par deuers nostre Iuge souuerain où ledit appel ressortit, pour par luy cognoistre de l’article dudit appel.3

Et s’il estoit dit par nostre Iuge qu’il eust esté mal iugé par ledit Iuge inferieur et subalterne, nostredit Iuge pourra faire et parfaire le procez dudit criminel, nonobstant oppositions, appellations, et clameurs de Haro quelconques, ainsi qu’il est dit és articles precedens. Et s’il estoit dit bien iugé par le iuge inferieur, et ledit criminel en appelast à nous, ou à nostre Cour, neantmoins nostredit Iuge le renuoyera par deuant ledit Iuge inferieur, pour mettre à execution sa sentence : sinon qu’elle fust diffinitiue, auquel cas on enuoyera ledit criminel auec son procez par deuers ladite Cour selon qu’il est contenu ës articles precedens.4


Charles vi. et viij.

V Oulons et ordonnons qu’incontinent qu’un criminel sera amenéen, nostre Cour, qu’il foit amené tout droit es prisons de nostredite Cour, sans aucunement arrester en nostre ville de Roüen, ne le tenir aux hostelleries, ni autre part : et ce sur peine à l’executeur qui le menera, de perdition d’office, et d’amende arbitraire.

Item qu’incontinent que les criminels seront mis és prisons de nostredite Cour, ceux qui les auront amenez mettent par deuers icelle Cour, les informations, confessions, charges et procez touchant la matière d’iceluy prisonnier criminel. Lesquelles informations procez et charges. nous ordonnons promptement par les Presidens etre baillees et distribuees à aucuns de nos Conseilliers de nostredite Cour, ou nostre Procureur general, ainsi qu’ils verront estre à faire, pour iceux voir et visiter, et rappoter à nostredite Cour, et sur ce ordonner ce qu’il appartiendra par raison.5


La Cour d’Eschiquier 1510.

E St ordonné que desormais les Iuges qui feront les informations secreentes, ne les bailleront plus aux parties pour les presenter à la Cour, mais les enuoyeront par personne neutre : sur les peines au cas appartenans.

Et ne doit le Iuge enuoyer les minutes des informations, ains les doit retenir.


Charles viij.

O Rdonnons que toutes parties poursuyuans aucun emprisonnement, ou adiournement personnel fait à leur requeste, seront tenus dedans le iour de l’assignation faire apporter et mettre au greffe de ladite Cour, les informations et charges, par vertu desquelles ils poursuyuent lesdits adiournemens personnels : sur peine d’estre descheus de leurs poursuytes, et de recouurer sur eux les interests et dommages des parties adiournees, ou emprisonnées, et d’amende arbitraire.

Itemenioignons aux Procureurs et soliciteurs de nostredite Cour, et autres qui seront commis pour apporter aucunes charges et informations. contre les prisonniers de nostredite Cour, et adiournez à comparoir en acelle, qu’incontinent et sans delay ils enuoyent icelles charges au greffe d’icelle Cour, pour estre distribuees à aucuns des Conseilliers de nostredite Cour par les Presidens d’icelle : sur peine d’amende arbitraire à la discretion de nostredite Cour.

Et à ce que l’ordonnance susdite soit gardee inuiolablement et sans enfraindre, defendons aux Greffiers sur les peines dessusdites qu’ils ne baillent ou distribuent aucunes desdites informations à aucuns de nosdits Conseilliers, sinon qu’il soit ordonné par lesdits Presidens de nostredite Cour, ou aucun d’eux, et sans mettre au dons desdites informations le Tradita. Ausquels nous defendons qu’ils ne reçoyuent aucuns desdits Conseilliers à faire rapport desdites informations, sinon qu’il apparoisse par le Tradita lesdites informations auoir esté distribuees par la forme dessusdite.


Le Style de ladite Cour.

E N la Cour Non prasentatus non auditur. Laquelle maxime procede en étoutes causes et matieres ciuiles et criminelles intentees ciuilement, et aussi criminellement où il n’y auroit adiournement personnel. Mais és causes criminelles intentees criminellement, esquelles y auroit prinse de corps decretee, la partie sera amence en la conciergerie de ladite Cour prisonnier auec ses charges et informations. Et auant que donner iugement en la matere, le criminel sera par ladite Cour ouy de viue voix. Et s’il est appelant, declarera ses griefs. Sil vient en première instance, sera ouy et interrogué en pleine Cour, ou par Commissaires commis et deputez pour in terroguer, et faire et parfaire son procez.6

Et pour maxime tous prisonniers, et adiournez à comparoir en person ne, au iour de l’assignation sont tenus et se doyuent rendre en l’estat enquoy ils estoyent lors et au temps de l’appellation emise et interiettee. Et ne sont ouys ne receus à se presenter par Procureur : fors et excepté ou leur appel seroit du tout fondé sur l’incompetence du Iuge : ou que le Procureur voudroit alléguer cause de pridexoine, ou d’absence necessaire de son maistre. Car en ces deux cas le Procureur seroit receu à se prensenter, et occuper pour et au lieu de sondit maistre, et durant son absence necessaire, et non autrement.8

Et non seulement sont tenus lesdits prisonniers, ou adiournez à comparoir en personne, soy rendre et presenter en l’estat au iour de l’assignations. mais sont tenus et doyuent demeurer en personne, iusques à ce qu’ils soyent licentiez et essargis par ladite Cour. Car si lesdits adiournez s’absentent sans le congé et licence de ladite Cour, ils seront tenus et reputez pour contumax et defaillans, et rien ne leur sert leur dite premiere presentation.


Charles viij.

N Ous defendons aux Greffiers ciuil et criminel qu’aux commissions qui seront par eux expediees pour faire amener aucuns prisonniers és prisons de nostredite Cour, ne soit mis qu’ils soyent amenez à leurs despens, sinon qu’il eust esté par nostre dite Cour expressément ordonné.

Nous ordonnons et enioignons à nos Presidens et Conseilliers qu’ils vaquent diligemment à l’expedition des prisonniers et criminels estans és prisons de nostredite Cour, à tout le moins vn iour de la semaine. Et de ce chargeons leurs honneurs et consciences.


François 1539.

N Ous enioignons à noz Cour souueraines de proceder aux Chambres scriminelles à l’expedition des prisonniers, et criminels : sans qu’ils puissent vaquer au iugement d’aucuns autres procez où soit question d’interest ciuil, ores qu’ils dependissent de criminalité, iusques à ce que tous les prisonniers et criminels ayent esté despeschez.


Charles vi3.

Item ordonnons que quand aucuns prisonniers appelans seront amenez és prisons de nostredite Court, ils soyent promptement interroguez : et iceux interrogatoires veus auec les charges et informations, soyent lesdites appellations vuidees. sans ce qu’au moyen d’icelles nostredite Cour retien ne la cognoissance du principal de la matière : sinon qu’il y eust grande et vrgente cause, dont nous chargeons leurs honneurs et consciences.

Pareillement ordonnons quand quelque appellation sera interiettee d’aucuns adiournemens personnels és cas permis d’appeler, que les parties soyent promprement ouyes sur leurs causes d’appel, et icelles ouyes soit ladite appellation vuidee : sans ce que ladite Cour retienne le principal de la matière, sinon que comme dessus pour quelque grande et vrgente cause elle vist que faire se deust.


Charles vij.

N Ous ne voulons que les gens de nostredite Cour cognoissent d’aucuI nes causes criminelles en première instance, dont la cognoissance appartient ou doit appartenir aux Baillis, Vicontes et autres iuges de nostredit pays de Normandie. Ains voulons qu’ils les renuoyent par deuant less dits Baillis, Vicontes, ou autres Iuges : sinon que pour grande et cuidente cause nostredite Cour en retienne la cognoissance : dont nous chargeons leurs consciences.


Le Style de ladite Cour.

A Ladite Cour appartient la cognoissance en première instance des treues et sauue-gardes donnees et fiancees en ladite Cour, violees et enfraintes : des abus, excez et attentats faits, et entreprins contre l’authorité de ladite Cour.

Item des causes d’excez, crimes et delicts commis et perpetrez dedans l’enclos du Palais de ladite Cour.

Item vn Officier du Roy, ou autre Officier ressortissant nuement et sans moyen en ladite Cour, trouué et apprehendé en icelle, pourra estre poursuyui sur les choses commises en son office. Et conuiendra qu’il se justifie en ladite Cour : à laquelle au cas dessusdit il appartient d’en cognoistre en première instance.

En matière de delict en defaut de domicile et faculté d’apprehender la personne, l’adiournement se doit faire au lieu où le delict a este commis, et ignifierà issue de messe parrochial, auec quarante iours d’interualle, ainsi qu’és autres actions.

En actions criminelles criminellement intentees, les informations veuës par vertu de quatre defauts, le defaillant est condamné criminellement, et contre luy donnee sentence diffinitiue, par laquelle il est forclos de toutes ses exceptions et defenses, et déclaré attaint et conuaincu des cas et crimes qui luy sont imposez. Et pour la punition d’iceux condamné à souffrir peine son l’exigence du delict dont il est accuse en ladite Cour.9


Charles viij.

V Oulons et ordonnons pource que plusieurs grans clameurs et plaintes se font souuent à cause de la grade multitude des adiournez à comparoir en personne, et dont nostredit Cour est fort chargee, tellement qu’à grande peine elle peut vaquer à l’expedition des causes ordinaires d’icelle, à ce que le temps à venir ne soit si legerement procedé à tels adiournemens personnels : Qu’aucun ne soit adiourné à comparoir en personne, sinon que les informations preallablement veuës et leuës en ladite Cour, par icelle soit ordonnéten ayant par elle regard à la distance des lieux, grandeur des matieres, et que par l’ordinaire n’y peut estre pourueu.

Item quand aucuns sont adiournez à comparoir en personne, ou amenez prisonniers és prisons de nostredite Cour, que les Conseilliers sur peine d’estre suspendus de leurs offices par certain temps selon l’exigence des cas, ne procedent à interroguer aucuns des adiournez à comparoir en personne, sinon que par ladite Cour, preallablement veuës les informations en ait esté ordonné.


Charles vij. et viij.

O Rdonnons que ceux qui seront adiournez à comparoir en personne ren nostredite Cour, soyent le plus diligemment expediez que faire se pourra. Et s’il estoit ordonné et appointé par nostredite Cour qu’iceux adiournez à comparoir en personne fussent interroguez par aucuns desdits Conseilliers : Nous voulons que ceux qui seront ordonnez à faire lesdits interrogatoires, les facent le plus diligemment que faire se pourra, et y procedent tant au matin qu’apres disner. Car quand ceux que l’on interrogue ont loisir de penser aux interrogatoires qu’on leur fait, souuentesfois ils se conseillent, et forgent leurs matieres et responses, en telle manière que à grande peine et difficulté en peut l’en sçauoir la verité.

Et prohibons et defendons à tous ceux de nostredite Cour, et autres quelcoques qui seront commis au temps à venir à interroguer prisonniers criminels, ou gens adiournez à comparoir en personne, ou autres, que si pour la peine des interrogatoires il y chet salaire, ceux qui auront interrogué lesdits prisonniers et personnes, ne prennent ni exigent aucune chose desdits prisonniers criminels, ni adiournez à comparoir en personne, ni autres qu’ils auront interroguez : et ce sur peine d’en estre punis et corrigez de priuation d’office.

Itemvoulons et ordonnons que si aucun salaire doit estre baillé ausdits. commissaires qui auront fait lesdits interrogatoires, il soit raisonnablement taxé par les Presidens, appelez auec eux aucuns des Conseilliers de ladite Cour. Et qu’iceluy salaire soit prins sur la partie denonçant ou poursuyuant crime, sinon que par nostredite Cour autrement en fust ordonné.


Charles vij.

I Tem voulons et ordonnons que les Aduocats, Procureurs et soliciteurs viurent que par eux ne par autres ils ne bailleront, payeront, promettront aucune chose, ne feront bailler, payer ne promettre aux Commissaires commis à interroguer les prisonniers dessusdits, ni autres quelconques pour eux, sinon que taxation ait esté premierement faite, et que le salaire ainsi taxé soit baillé au Greffier pour estre baillé ausdits Conseilliers en la manière dessusdite


Charles viii.

I Tem enioignons et ordonnons ausdits Conseilliers qu’auant qu’ils partent de nostre ville de Rouen pour aller en commission, ou faire autre voyage, ils apportent et mettent aux greffes les informations qu’ils auront par deuers eux : sur peine d’estre suspedus de leurs offices par tel temps que la Cour verra estre à faire selon l’exigence des cas, et de recouurer sur eux les dommages et interests que les parties auront souffert à cause de la retenue desdites informations.

Et quant aux matieres des prisonniers, et gens adiournez à comparoir en personne, ou autres, qui cherront en plaidairie : Nous voulons et ordonnons que nostre Aduocat qui plaidera la matiere pour nous, recite bien au long les charges, informations et confessions : et qu’il prenne conclusions pertinentes : à ce que les delinquans puissent cognoistre leurs fautes, et que ce soit exemple à tous autres.



1

Ces appellations se doyuent interietter ou releuer ainsi qu’en matieres ciuiles, fors és cas où il est dit que le prisonnier condamné doit estre enuoyé à la Cour auec son procez. Car il ne releue point : et si peut tousiours appeler iusques à l’execution. Et ne peut l’appelant en tels cas renoncerà son appellation : quia non auditur perire xolens. lnon taentum. ff. de appellat. D’auantage fait à noter que les heritiers du condamné à mort par arrest de la Cour, peuuent proposer erreur pour faire retracter l’arrest. Ce qui vaudra pour restituer le defunct à sa bonne fame et renommée, et ses heritiers à ses biens confisquez par ledit arrest.Benedi . in repeti. c.Raynutius . de testa, là où il recite auoir esté receuë par le Roy une proposition d’erreur presentee par les enfans d’un Prince condamné, et executé par arrest du Parlement à Paris l’an 1487.


2

Comme quand il y a doute que les criminels condamnez ne soyent recoux, ou que la punition seroit, plus exemplaire qu’au lieu du delict. Et en ce cas la Cour a accoustumé de renuoyer la teste ou autre partie du corps, quand il y a peine de mort, pour afficher au lieu du delict. Et quand le criminel est renuoyé pour estre executé, le dicton de l’arrest luy est tenu secret, et ne luy doit estre prononcé iusques à ce qu’il ait esté ramené au Iuge dont estoit appelé.


3

Suppleez, interiette d’autre sentence interlocutoire que de torture, par l’ordonnance cy dessus mise, art. 2. derogante à la presente.


4

Cecy se refere non pas aux articles precedens en ce titre, mais aux articles 7. et 8. au titre Des sentences et decrets qui se donnent és matieres criminelles executoires nonobstant l’appel, cy dessus, lesquels precedent immediatement ces deux derniers articles, és ordonnances du Roy Loys xij. desquels ils sont extraits.


5

Le prisonnier appelant doit estre amené, et le procez apporté à ses despens, s’il a dequoy. s’il n’a dequoyil sera amené aux despens de la partie ciuile, s’il y en a aucune qui ait de quoy : sinon, aux despens du fisque : sauf puis apres à le recouurer sur qui il ape partiendra.


6

Ex omni crimine seu publico, seu priuato, duplex oritur actio. Altera criminalis, cuius finis tendit ad vltilitatem fisci, et interesse publicum : altera ciuilis, que mixta appellatur, que cum ex crimine descendat, ciuiliter tamen id est, ad interesse priuatum intentatur. Namque alterum vtilitas priuatorum, alterum vigor publica disciplinae postulat. In delictis siquidem resultat vindicta, scilicet pena quoad ficum, et persecutio damni siue iniuriae quoad priuatum. Notez toutesfois que la cause est dite criminelle criminellement intentee, quand la fin tend à la vengence publique, et pui’ition corporelle : et ciuilement intentee quand on ne tend qu’à imposer peine pecuniare, mesine enuers le fisque, combien que le crime mérite de soy plus grande punition : comme quand on procede contre un clerc pour cas priuilegié.6


6

ADDITIO.

Toute ceste doctrine me semble à suyuir, réserué en la fin, où parlant de la cause ciuile il baille. pour exemple la condamnation donnée contre un clerc pour cas priuilegié. Car on a veu condamner personnes ecclesiastiques, et entre autres maitre Thibaut lourdain prestre vicaire de Neuuille pres Dieppe à faire reparation honorable la torche au poing et banny hors du Royaume. Peut on prendre ceste condamnation pour ciuile : cum non solum ciuitatem adimat, sed perpetuum exilium, inexpiabilem infamiae notam et dignitatis laesam aitimationem contineat.


8

Nam generaliter que causa per alium agi non potest, eius nec appellationem per alium ag. oporter. Et tant y a que si l’accusé est condamné en amende honnorable, encores qu’il n’ait esté retrudé par le Iuge à quo s’il en appelle, il faut qu’il se rende prisonnienr en la Cour. Arrest du Parlement de Paris du 17. de Septembre 1536. Et combien que ce qui est icy dit, sentende quand l’accusé est appelant : toutesfois autant en faut-il dire quand le Procureur du Roy appelle. Car l’accuse pendant la cause d’appel demoutra en l’estat qu’il estoit lors de la sentence, combien que l’accusé face anticiper le Procureur du Roy, et le prenne à partie en son nom priué. Car autrement il seroit en la puissance de l’accusé de se deliurer de la prison quand il voudroit, en prenant le Procureur du Roy à partie en son nom priué. Mais si la partie ciuile est appelante de l’essargissement de l’accusé, ou de la sentence par laquelle les parties sont receuës à procez ordinaire, ou de la sentence absolutoire du defendeur, et que le Procureur du Roy n’en appelle, iceluy defendeur n’est tenu comparoir en la Cour en l’estat qu’il estoit lors de ladite sentence. Car la detention de la personne de l’accusé appartient au Procureur du Roy, et non à la partie ciuile. Toutesfois elle seroit bien receuable à appeler de l’eslargissement, s’il estoit fait durant les delais donnez pour faire recoler et confronter les tesmoins : pource que lors elle y a interest, d’autant que ledit ess dargissement pourroit empescher la verification du delict dont est question. Et soit noté que si le Procureur du Roy est prins à partie en son nom priué, et que le Procureur general dudit sieur prend la cause pour luy, il sera dessié de ladite assignation, et la partie aduerse condamnce à ses despens. Sinon, il sera suiet de defendre la cause en son nom priué.


9

Il n’est plus besoin de si long interualle que de quarante iours, ne de quatre defauts. Car par les ordonnances de l’an 1539. l’adiournement se fait à trois briefs iours selon la forme cy dessus contenue.