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Abrogation de la derniere ordonnance et confirmation de l’ancienne par Henry 1549.

N Ous par aduis et deliberation de nostre conseil priué, auons déclaré, statué, et ordonné, que ladite ordonnance n’aura plus de lieu, en tant que touche le iugement des procez pendans en nos Parlemens et Cours souueraines : lesquels ne seront conclus qu’ils ne passent de deux voix et opinions : ainsi que d’ancienneté l’on auoit accoustumé d’obseruer auparauant la publication de ladite ordonnance.1


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ADDITIO.

Ce grand Procureur general Monsieur Bourdin, apres sa mort tant désiré et regretté par toute la France pour la saincteté et integrité de sa vie, et pour son immense et admirable erudition, a laisse quelques annotations sur les ordonnances de l’an 1539. en France, et 1540. en Normandie, lesquelles auec ieur Laconisme, sont si doctes et sentétieuses qu’en vne ligne il a plus laissé de fruict, qu’autres en tous leurs amples et Asiatiques commentaires. L’experience nous en fera la foy en l’annotation du sieur Bourdin aux articles exxv. et exxvI. cy dessus conttez : qui dit ainsi, Tanta, inquit, fuit priscis, c antiquis illis iuditus dignitas, et seutritas, vi ea ita demumrectè et ritè lataexiilimarentur si omnium conspirante consensiis nullo repugnante aut contradicente proferrentur. Cim vero dubia questio variis opinionibus disirabebatur, tun si parcs numero Iudicùm sententiae essent, nulla rei, nulla actoris ratio habebaiur, sed non liquere palam prountiabatur, quod eil, quod vulgo partitum protessum appellamus-licet in dubiis ex ratione luris propalam respondum esset, sieut et protélamento. Itaque exhortatorius hit primus artitulus et, vt ab his opinienum dissiaus abslineant, et itaomniatomponant, vé discordiae locus non sit. Hacille.