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François 1530.

Q Ve les tiers opposans contre les arrests de nos Cours souueraines, s’ils sont deboutez de leurs oppositions, seront codamnez enuers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins enuers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties.

Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause bailderont requestes pour faire corriger, et interpreter, changer et modifier les arrests donnez par nosdites Cours, qui seront deboutez de l’enterinement de leursdites requestes.

Et afin qu’il n’y ait cause de doute sur l’intelligence des arrests de nos Cours souueraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soyent faits et escrits si clerement qu’il n’y puisse auoir aucune ambiguité, ou incertitude, ne lieu d’en demander interpretation.

Et pour ce que telles choses sont souuentesfois aduenues sur l’intelligence des mots Latins contenus esdits arrests. Nous voulons que d’orenauant tous arrests, ensemble toutes procedures, soyent de nos Cours souueraines, ou autres subalternes et inferieures : soyent registres, enquestes, contracts, commisions, sentences testamens, ou autres quelconques actes et exploits de Iustice, ou qui en dependent, soyent prononcez, enregistrez, et deliurez aux parties, en langage maternel François, et non autrement.

Que tous impetrans de lettres Royaux en forme de requeste ciuile, releuement ou restitution contre les arrests de nos Cours souueraines, s’ils sont deboutez de leursdites lettres, seront condamnez enuers nous en vne amede arbitraire, qui ne pourra estre moindre que l’ordinaire du fol appel, et en la moitié moins enuers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties.1


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Vous voyez cy dessus les moyens de se pouruoir contre les arrests de la Cour par les condamnez en iceux, outre la proposition d’erreur qui est le remede ordinaire, dont sera traité par vn titre à part. L’un est de presenter requeste à la Cour, pour faire corriger, limiter, ou interpreter l’arrest. La correction des qualitez des parties est aisee à outenir : comme si un heritier par benefice d’inuentaire est condamné comme heritiér simple : ou vn tuteur en son propre nom, c’est à dire sans adiection de ceste qualité de tuteur : ou s’il y auoit quelque autre erreur aux accessoires, ou narré de l’arrest, et non pas au principal : car alors il faudroit se pouruoir par proposition d’erreur. L’interpretation se fait quand il y a obscurité, ambiguité ou incertitude aux termes de l’arrest : laquelle peut estre tant au faict, qu’aux personnes, et en la chose dont est question, et mesmes aux paroles generales qui se peuuent prendre en plusieurs sortes, ou qui sont difficiles à entendre. Et obuie l’ordonnance cy dessus escrite aux occasions de la demander. L’autre moyen est la requeste appelée de son propre nom Requeste ciuile ( combien que toutes autres requestes aussi doiuent estre ciuiles ) laquelle on presente quand on veut faire retracter et casser l’arrest, non pas pour l’iniquité d’iceluy, mais comme ayant esté doné par le dol, fausse allegation ou production, et surprinse de la partie aduerse ou par quelque fortune aduenue au suppliant : ou quand on veut faire production nouuelle de pieces latitees, ou substraites, ou qui n’ont peu estre recouuertes pour cause de iuste et legitime empeschement : lesquelles veuës tel arrest n’eust esté donné. Ce qui est fondé in l. sipretor. S. Marcellus notat. ff. de iudi. Si per dolum sciens fals on quid allegauerit, et hoc modo consecutum eum sententiam pratori liquido fuerit approbatum, existimo debere Iudicem querelam rei admittere. Exemple de la surprinse de partie : Si vn homme ayant obtenu arrest à son profit, sous ignorance de ce est induit à transiger, et emologuer la transaction par arrest : il peut faire casser ce dernier arrest, si la transaction luy est de grand interest. Mais la faute du Procureur ou du tuteur ne seroit cause suffisante pour faire retracter vn arrest par telle voye : pour ce que ladite faute est reparable par le recours qu’on peut demander contre le Procureur ou le tuteur : come escrit mosieur Papon en se s arrests, qui allégue arrests donez en tels cas. Item si on produit apres l’arrest doné vne sentence passee en force de fait iugé contraire audit arrest donce au precedet iceluy en la mesme matière. Car telle exception de chose iugee se peut proposer auec l’arrest. La manière d’obtenir lettres en forme de requeste ciuile, est telle, que celuy qui veut faire retracter l’arrest, presente requeste à la Cours laquelle a accoustumé de respondre que le suppliant s’addresse au Roy. Pourquoy ilobtient lettres en la chancellerie, ausquelles est attachee la requeste close sous le cotre-feel de la chancellerie. Et mande le Roy à Messieurs de la Cour, qu’icelle requer ste veué et visitee bien et diligemment ils pouruoyoient au suppliant de tel remede, ou equité et grace qu’ils verrot au cas appartenir, et qu’en leurs consciences ils coseilletroient au Roy, eu regard à la matière sujette. Le troisieme moyen est par releuement ou restitution, comme quand vn homme absent pour la chose publique, est condamné, et griefuement lesé par l’arrest. Et combien que les lettres en forme de requeste ciuile, et les lettres de restitution tendent à vne mesme fin, toutes fois la difference des deux se peut cognoistre par la forme de ladite requeste, et ce qui est cy dessus éserit. Et est restitution un mot general, sous lequel ladite requeste ciuile est comprinse. Mais ladite requeste n’est ottroyee que contre les arrests des Cours souueraines. Et la restitution peut etre prinse contre les sentences des Iuges inferieurs, qui sont passees en force de fait iugé. On peut estre aussi restitué contre un arrest donné par faux tesmoins, ou par faux titres : pourueu qu’en l’instace sur laquelle est interuenu l’arrest, n’ait esté parlé de la falsité, ou qu’il n’y ait eu impugnation desdits titres. Car par ce moyen ladite question de faux seroit decidee. c. Si ex fal. instri, iudi fue.