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Des arrets de la Gur, cs des moyens de se pouruoir contre iceux. Chap. XXVII.

Es iugemens de la Cour sont appelez arrests, comme ayans perdurable fermeté, et qui sont immuables. Monsieur Budé apres Paul Aemile dit qu’on les doit appeler Arets par un seul R. les diriuant du mot grec Area, qu’on peut dire en Latin Placita, c’est à dire en François decrets, statuts ou ordonnances.


Ordonnance publiee l’an 1507.

N Ous voulons, ordonnons, prohibons et defendons que nulle cause orande ou petite, ne soit iugee et determinee par arrest de nostredite Cour, sinon qu’ils soyent dix Conseilliers assemblez, et un des Presidens de nostredite Cour.1


Charles viij.

E T defendons à nos Conseilliers qu’en l’absence des Presidens ils ne procedent à faire aucune expedition, sinon qu’ils soyent dix pour le moins.


Charles vii.

E T si és procez qui sont iugez et determinez és Chambres separément, suruenoit en deliberant ou iugeant, aucune difficulté notable, ou telle diuersité en opinions, que conclusion ne peust estre prinse sans ouyr le conseil et deliberation des autres Chambres : soyent enuoyez le rapporteur, et vn des autres Conseilliers des opinions differentes, et soyent par eux communiquees les difficultez, et sur icelles faite deliberation le plus brief et conuenablement que faire se pourra. Et soyent ouys et traitez benignement ceux qui ainsi seront enuoyez par lesdites Chambres, et sans interruption despeschez : afin qu’ils puissent rapporter le conseil et opinions. desdites Chambres à ceux qui ainsi les auront enuoyez : pour donner conclusion et détermination és procez par eux encommencez à iuger és Chambres dessusdites.


Loys xi. 1510.

E T s’il aduient qu’en iugeant les procez il y a trois opinions, la moindre ese doit reduire à l’vne des grandes.


Loys xij. 1498.

E T s’il aduenoit que nosdits Conseilliers de l’vne desdites Chambres se trouuassent en diuersité d’opinions, tellement qu’on vousist dire le procez estre party : en ce cas ne voulons ou entendons ledit procez estre party, s’il passoit de deux opinions. Mais s’il ne passoit que d’vne opinion en l’vne desdites Chambres, nos Conseilliers et Presidens de l’autre Chabre departiront ledit procez : et en ce cas pour le departement suffira qu’il passe d’vn.2


Correction de l’article prochain precedant par François 1530.

Q V’il ne se fera d’orenauant aucun partage és procez pendans en nos Cours souueraines : ains seront tenus nos Presidens et Conseilliers conuenir en vne mesme sentence et opinion, à tout le moins en tel nombrequ’il s en puisse ensuyure arrest et iugement auparauant que de vaquer et entendre a autre affaire. Et à ceste fin pour empescher lesdits partages, voulons et ordonnons que quand il passera d’vne voix, soit le iugement et arrest conclud et arresté.


Abrogation de la derniere ordonnance et confirmation de l’ancienne par Henry 1549.

N Ous par aduis et deliberation de nostre conseil priué, auons déclaré, statué, et ordonné, que ladite ordonnance n’aura plus de lieu, en tant que touche le iugement des procez pendans en nos Parlemens et Cours souueraines : lesquels ne seront conclus qu’ils ne passent de deux voix et opinions : ainsi que d’ancienneté l’on auoit accoustumé d’obseruer auparauant la publication de ladite ordonnance.3


Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

T Ous arrests, iugemens et sentences seront d’orenauant ssi l’vne des parties le requiert ) prononcez apres qu’ils auront esté signez, sans attendre le iour des prononciations ordinaires. Et ne sera la prononciation aucunement diffèrce, par faute que les espices du rapporteur n’auront esté payces : dont nous chargeons l’honneur de nos Iuges.4

Mais l’auarice des hommes a fait que telle honnesteté a esté depuis conuertie en necessité, et les espices changees en argent.5


Loys Hutin en la charte aux Normans.

C Omme les causes de la Duché de Normandie selon la coustume doyquent estre terminees : Que depuis ce qu’elles auront esté terminees ou finies par sentence, par quelque voye que ce soit, en nostre Eschiquier à Roüen, d’orenauant ne puissent estre apportees, ny enuoyees ou à nous, ou à nostre Parlement : ne qu’aucun puisse en nostre Parlement estre adiourné des causes de ladite Duché.


Le Style.

I L n’est loisible ne permis d’interietter appel, ou prendre doleace, ny autre pouruoy des arrests et iugemens donnez par ladite Cour : ains doyuent estre et sont mis à execution de poinct en poinct selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions, appellations et autres voyes quelconques. Et si n’est loisible aux parties ny à leur conseil d’impugner et debatre lesdits arrests. Et si les parties ou leurs conseuls s’efforcent ou ingerent temerairement de faire le contraire, ils doyuent estre condamnez en grosses amendes. Et neantmoins desdits arrests et iugemens donnez par ladite Cour de Parlement, est loisible de proposer erreur en la forme et manière qui sera dite cy apres. Mais l’execution desdits arrests ne peut estre retardee sous combre d’icelle proposition d’erreur.


François 1530.

Q Ve les tiers opposans contre les arrests de nos Cours souueraines, s’ils sont deboutez de leurs oppositions, seront codamnez enuers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins enuers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties.

Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause bailderont requestes pour faire corriger, et interpreter, changer et modifier les arrests donnez par nosdites Cours, qui seront deboutez de l’enterinement de leursdites requestes.

Et afin qu’il n’y ait cause de doute sur l’intelligence des arrests de nos Cours souueraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soyent faits et escrits si clerement qu’il n’y puisse auoir aucune ambiguité, ou incertitude, ne lieu d’en demander interpretation.

Et pour ce que telles choses sont souuentesfois aduenues sur l’intelligence des mots Latins contenus esdits arrests. Nous voulons que d’orenauant tous arrests, ensemble toutes procedures, soyent de nos Cours souueraines, ou autres subalternes et inferieures : soyent registres, enquestes, contracts, commisions, sentences testamens, ou autres quelconques actes et exploits de Iustice, ou qui en dependent, soyent prononcez, enregistrez, et deliurez aux parties, en langage maternel François, et non autrement.

Que tous impetrans de lettres Royaux en forme de requeste ciuile, releuement ou restitution contre les arrests de nos Cours souueraines, s’ils sont deboutez de leursdites lettres, seront condamnez enuers nous en vne amede arbitraire, qui ne pourra estre moindre que l’ordinaire du fol appel, et en la moitié moins enuers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties.6



1

Par lettres du Roy données le 18. de Nouembre I5és-il est permis à ladite Cour iuger tous procez tant ciuils que criminels au nombre de huit, y comprins le President. Lesquelles lettres ont esté enregistrees par ladite Cour, pour en user quand elle verra estre à faire. Par ce toutes fois qu’en audience publique assistera le nombre de dix pour le moins. Le tout par manière de prouision.


2

Et quand vn procez se trouue party en une Chambre, les voix d’icelle Chambre doiuent estre contees auec les voix de la Chambre departant. Et ne depart iamais la Tournelle les proces des autres Chambres. Mais au cas que la grande Chambre, et celle des enquestes se trouuent partis, toutes les Chambres se doyuent assembler. Et en ce cas suffira qu’il passe d’un en toute la Cour. Et ainsi fut arresté au mois de Nouembre 1526. apres auoir ouy le rapport de Morelon commisau greffe, qui auoit este despesché par la Cour, pour aller à Paris sçauoir et enquerir de l’usage sur ce gardé au Parlement dudit lieu.


3

ADDITIO.

Ce grand Procureur general Monsieur Bourdin, apres sa mort tant désiré et regretté par toute la France pour la saincteté et integrité de sa vie, et pour son immense et admirable erudition, a laisse quelques annotations sur les ordonnances de l’an 1539. en France, et 1540. en Normandie, lesquelles auec ieur Laconisme, sont si doctes et sentétieuses qu’en vne ligne il a plus laissé de fruict, qu’autres en tous leurs amples et Asiatiques commentaires. L’experience nous en fera la foy en l’annotation du sieur Bourdin aux articles exxv. et exxvI. cy dessus conttez : qui dit ainsi, Tanta, inquit, fuit priscis, c antiquis illis iuditus dignitas, et seutritas, vi ea ita demumrectè et ritè lataexiilimarentur si omnium conspirante consensiis nullo repugnante aut contradicente proferrentur. Cim vero dubia questio variis opinionibus disirabebatur, tun si parcs numero Iudicùm sententiae essent, nulla rei, nulla actoris ratio habebaiur, sed non liquere palam prountiabatur, quod eil, quod vulgo partitum protessum appellamus-licet in dubiis ex ratione luris propalam respondum esset, sieut et protélamento. Itaque exhortatorius hit primus artitulus et, vt ab his opinienum dissiaus abslineant, et itaomniatomponant, vé discordiae locus non sit. Hacille.


4

Le salaire du rapporteur a retenu ce nom d’Espices, pource qu’anciennement ceux qui gaignoyent leur cause faisoyent present à leurs Iuges de quelques dragees et confitures, par courtoisie et en recognoissance de la bonne Iustice qu’on leur auoit faite.


5

ADDITIO.

Les aucuns ont eu ceste opinion, qu’il n’est permis à vn Aduocat prendre salaire pour postuler et donner conseilemaxime quand il le peut faire sans labeur, et reuolution de liures, se seruans à ceste fin de l’authorité de l’Euangile, gratis accepistis, gratis daie. Mais ceste opinion comme tropinhumaine est confutce et par textes et raisons inuincibles. Les textes sont in d. c. non licet. in c. non sanc l4. 4. 5. c. Romana. s, nec ttiam. de foro competen. lib. 6. l. 1. 5. in honorariis. ff. de variis et extra-cog. et l. si creditor. C. de pactis. La raison y est double. L’vne pour euiter vne grande absurdité. Que la condition des plus sçauuns seroit deterieure, des autres ignorans et moins doctes. L’autre que les grandes impenses, labeurs, sueurs, et trauaux soustenus aux estudes et vniuersitez pour acquerir la science des ars liberaux, et porter quand et soy comme un thresor, magazin et promptuaire de responses, et resolutions, pour farisfaire sur le champ aux questions et demandes des cliens et de tous ceux qui en ont besoin, seroitt du tout rendus vains, frustres, inutils et contemptibles. Ce que toute personne de bon et sain iugement et ayant quelque peu d’humanité n’approuuera iamais.

Qui me fait dire, que ies Iuges et rapporteurs d’vn procez ne se contentoyent anciennement d’espices, et qu’il ne doit estre attribué à auarice, de prendre salaire honeste et modéré, eu regard à l’importance de la cause, labeur de l’Aduocat, et aux qualitez des parties.

Ces circonstances sont bien considérables par ce qu’il n’est loysible, ains est charge de conscience de prendre salaire, d’vne pauure et miserable personne, et pour vne bien vile cause, voire encores qu’il fust volontairement offert. Sal. pour le premier poinct inl. furiosi. arg. illius textun verb. gratis. C. de nupt. l. si ad exeludendum. C. de iureiur. et in Authen. gentraliter. C. de episc. et cler. Alberic pour le second. in l. vnic. C. de suffrag. lason in l. nec quitquam. S. vbi decretum. ff. de offi. procon. et in s. tripli. inst. de act. tastatutum. S. insuper. de rescrip. in 6. et ibi Archid.Ioan. And . etDominic .

Quant aux causes graues, de grand poix, et de grande consequence et des personnes constituëes en dignité, riches, et opulens, il est loysible selon l’opinion des docteurs de prendre grand salaire, etiam vItra centum aureos à l. prascripions arg. l. si pater. ff. de donat. Mais tousiours faut il auoir respect que ceste tres-noble iurisprudence ne se doit estimer et apprecier à l’argent, et n’inuiter Stratocles et Drome. clides, qui solebant sese mutuo ad messem auream inuitare, sic enim ioto, Tribunal, et Curiam appellabant. Et d’autant que ce texte de l’ordonnance et la glose sont mention de ce terme d’espices, que la glose interprete dragees et confitures. Seroit-il aliene et inconuenient de le prendre et entendre come les Iurisconsultes. apud quos species dicuntur, quas veteres Latini fruges appellabant, vtpote vinum, oleum, frumentum. l. fin. lbi, cura quoque emendi frumenti, et oleo personale munus est. Namharum specierum curatores quos ourrds et eNaiGyas appellant, creari moris est-ff. de mune. et hono. l. eos, 5. in traiectitiis. C. de vsur. de aliis etiam speciebus meminit iphenus in l. interdum. s. speties. ff. de public. et vect. Species Cinquity pertinentes. ad vectigal puta cinamomum, piper longum, piper aibum, gariopbyllum, costum, cassia, amomum, pelles Parthica, pelles Babylonit ae, ebur, hebenum Indicum, byacinthus, smaragdus, adamas, sappbyrus, opera Indica, vestis serica, vel jubserica et catera id genus que fusius illit enarrantur.


6

Vous voyez cy dessus les moyens de se pouruoir contre les arrests de la Cour par les condamnez en iceux, outre la proposition d’erreur qui est le remede ordinaire, dont sera traité par vn titre à part. L’un est de presenter requeste à la Cour, pour faire corriger, limiter, ou interpreter l’arrest. La correction des qualitez des parties est aisee à outenir : comme si un heritier par benefice d’inuentaire est condamné comme heritiér simple : ou vn tuteur en son propre nom, c’est à dire sans adiection de ceste qualité de tuteur : ou s’il y auoit quelque autre erreur aux accessoires, ou narré de l’arrest, et non pas au principal : car alors il faudroit se pouruoir par proposition d’erreur. L’interpretation se fait quand il y a obscurité, ambiguité ou incertitude aux termes de l’arrest : laquelle peut estre tant au faict, qu’aux personnes, et en la chose dont est question, et mesmes aux paroles generales qui se peuuent prendre en plusieurs sortes, ou qui sont difficiles à entendre. Et obuie l’ordonnance cy dessus escrite aux occasions de la demander. L’autre moyen est la requeste appelée de son propre nom Requeste ciuile ( combien que toutes autres requestes aussi doiuent estre ciuiles ) laquelle on presente quand on veut faire retracter et casser l’arrest, non pas pour l’iniquité d’iceluy, mais comme ayant esté doné par le dol, fausse allegation ou production, et surprinse de la partie aduerse ou par quelque fortune aduenue au suppliant : ou quand on veut faire production nouuelle de pieces latitees, ou substraites, ou qui n’ont peu estre recouuertes pour cause de iuste et legitime empeschement : lesquelles veuës tel arrest n’eust esté donné. Ce qui est fondé in l. sipretor. S. Marcellus notat. ff. de iudi. Si per dolum sciens fals on quid allegauerit, et hoc modo consecutum eum sententiam pratori liquido fuerit approbatum, existimo debere Iudicem querelam rei admittere. Exemple de la surprinse de partie : Si vn homme ayant obtenu arrest à son profit, sous ignorance de ce est induit à transiger, et emologuer la transaction par arrest : il peut faire casser ce dernier arrest, si la transaction luy est de grand interest. Mais la faute du Procureur ou du tuteur ne seroit cause suffisante pour faire retracter vn arrest par telle voye : pour ce que ladite faute est reparable par le recours qu’on peut demander contre le Procureur ou le tuteur : come escrit mosieur Papon en se s arrests, qui allégue arrests donez en tels cas. Item si on produit apres l’arrest doné vne sentence passee en force de fait iugé contraire audit arrest donce au precedet iceluy en la mesme matière. Car telle exception de chose iugee se peut proposer auec l’arrest. La manière d’obtenir lettres en forme de requeste ciuile, est telle, que celuy qui veut faire retracter l’arrest, presente requeste à la Cours laquelle a accoustumé de respondre que le suppliant s’addresse au Roy. Pourquoy ilobtient lettres en la chancellerie, ausquelles est attachee la requeste close sous le cotre-feel de la chancellerie. Et mande le Roy à Messieurs de la Cour, qu’icelle requer ste veué et visitee bien et diligemment ils pouruoyoient au suppliant de tel remede, ou equité et grace qu’ils verrot au cas appartenir, et qu’en leurs consciences ils coseilletroient au Roy, eu regard à la matière sujette. Le troisieme moyen est par releuement ou restitution, comme quand vn homme absent pour la chose publique, est condamné, et griefuement lesé par l’arrest. Et combien que les lettres en forme de requeste ciuile, et les lettres de restitution tendent à vne mesme fin, toutes fois la difference des deux se peut cognoistre par la forme de ladite requeste, et ce qui est cy dessus éserit. Et est restitution un mot general, sous lequel ladite requeste ciuile est comprinse. Mais ladite requeste n’est ottroyee que contre les arrests des Cours souueraines. Et la restitution peut etre prinse contre les sentences des Iuges inferieurs, qui sont passees en force de fait iugé. On peut estre aussi restitué contre un arrest donné par faux tesmoins, ou par faux titres : pourueu qu’en l’instace sur laquelle est interuenu l’arrest, n’ait esté parlé de la falsité, ou qu’il n’y ait eu impugnation desdits titres. Car par ce moyen ladite question de faux seroit decidee. c. Si ex fal. instri, iudi fue.