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Loys xi. 1479.

P Lusieurs ordonnances ont esté faites par nos predécesseurs en diuers temps sur le faict de la proposition d’erreur contre les arrests de nostre Cour de Parlement : par lesquelles entre autres choses a esté dit et ordonné que nul ne seroit receu à proposer erreur contre les iugemens et arrests de nostredite Cour, sinon que preallablement il eust lettres de nosdits predeceseurs, de grace especial, et de certaine scièce : et qu’apres icelle grace obte nuë, la partie qui auroit eu iugement contre elle, seroit tenue de bailler caution de la double amende1, et aussi de refonder despens, dommages et interests à la partie qui auroit obtenu : Et outre fut statué et ordonné que de quelconques iugemens interlocutoires, aucun par quelque grace qu’il obtinst, ne fust receu à proposer erreur : et plusieurs autres solenitez2 introduites. Mais pourautant qu’esdites ordonnances n’y atemps limité de proposer erreur, et d’obtenir pource lesdites lettres de grace, et de garder lesdites solennitez, faire et accomplir ce qui est contenu en icelles ordonnances : Nous en ensuiuant l’intention de nosdits predecesseurs, qui tousiours a esté de faire cesser multiplication de question et procez, et resequer toute longueur superslué, et les terminer et limiter à temps suffisant par droict et raison : par l’aduis et deliberation de plusieurs des Seigneurs de nostre sang et lignage, et autres grans et notables personnages tant de nostre grand Conseil, de nostre Cour de Parlement, qu’autres : auons declaré et ordonné, déclarons et ordonnons par ordonnance, loy et edit general et tirreuocable, de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, Que le temps d’impetrer lettres de grace, pour estre receu à proposer erreur et les obtenir de nous et noz successeurs, de grace especial, et certaine sciece, ainsi que faire se doit, et de faire et accomplir les solennitez, et ce qui est contenu et déclaré es ordonnances de nosdits predecesseurs requises à proposition d’erreur, soit de deux ans3 continuez et prochains ensuyuans les arrests prononcez en nostredite Cour. Dedans lequel temps les parties qui voudront proposer erreur, soyent tenus impetrer lesdites lettres, faire et accomplir le coutenu esdites ordonnances, introduire la matiere et cognoissance desdits erreurs en nostredite Cour : et dedans vn an prochain ensuyuant faire en icelle Cour toute diligence et poursuite de faire bailler defenses, repliques et dupliques, et faire tout ce qui appartient, en manière que le procez desdits erreurs soit en estat de iuger dedans ledit temps-Et se par importunité ou autrement lettres estoiet obtenues de nous ou de noz successeurs, pour auoir outre ledit temps lettres de grace, pour estre receu à proposer erreur, et auoir plus log delay pour faire et accomplir lesdites solennitez requises, et tout ce que dessus est dit : Nous telles lettres, et toutes graces depuis obtenues en quelque forme et sous quelque couleur que ce soit, auons declaré et déclarons nulles, et de nul effect et valeur : Voulons qu’il n’y soit aucunement obtemperé, et toute poursuitte par ladite voye d’erreur estre deserte : et celuy qui ainsi se seroit efforcé de proposer erreur, et d’obtenir les lettres, et intenter ladite voye de proposition d’erreur apres ledit temps, soit condamné à l’amende, et à refonder tous dommages et interests de la partie qui auroit obtenu ledit arrest.


1

La double amende.

C’est à sçauoir la double amende du fol appel, qui est de six vingts liures Parisis comme contient cy dessus le Style. Laquelle est auiourd’huy de douze vingts liures, cy apres, art. 6.


2

Solennitez.

Cy dessus contenuës au Style.


3

Deux ans.

Ce temps est autrement limité, art. 6. 8. et 9.