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Loys xij. 1498.

C Ombien qu’apres que le possessoire est vuidé, soit en matière beneficiale. vou prophane, les parties puissent auoir leur recours au petitoire, et toutesfois au temps passé ils sont venus par proposition d’erreur : dont nostre Cour a esté moult trauaillee, et sont demources les choses contentieuses longuement en procez : dont plusieurs inconueniens sont aduenus. Pour ausquels obuier auons ordonné et ordonnons qu’en matière possessoire prophane, ou ecclesiastique, aucun d’orenauant ne sera receu à proposer erreur.