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Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.
L Es pretendues nullitez, et contrarietez des arrests de nos Cours souueraines, seront iugees où les arrests auront esté donnez, suiuant les edicts sur ce faits.1
Par edict fait par le Roy François premier, à Chantelou au mois de Mars 1545. fut dit declaré et ordonné, attendu que les moyens de nullité, et contrarieté d’arrests peuuent estre comprins sous la proposition d’erreur : Quà l’aduenir nul ne seroit receu à contreuenir aux arrests des Cours de Parlement, et autres Cours souueraines, par voye de nullité et contratieté d’arrests : ains se pouruoirroyent par proposition d’erreur, en gardant les solennitez requises par les ordonnances, et dedans le temps à ce prefix, escas où par lesdites ordonnances y a lieu de proposition d’erreur. Et où aucune contrarieté ou nullité seroit proposée contre les arrests donnez és matieres beneficiales, ou possessoires, ou autres ou proposition d’erreur ne doit estre réeceuë, les parties se pouruoirroyent par requeste en la Cour ou l’arrest auroit esté donné : pour faire interpreter et déclarer lequel des arrests pretendus estre contraires, seroit executé, faire droict sur la nullité, et autrement pouruoir par ladite Cour comme de raison.