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Le Style. De proposition d’erreur. Chap. XXVIII.

Le Style.

L est loisible, comme il a esté dit, de proposer erreurs contre les arrests et iugemens donnez par ladite Cour, en toutes matieres1, fors des arrests interlocutoires, et possessoires 2 : en consignant par le suppliant au greffe de ladite Cour six vingts liures Parisis3 pour l’amende. Lequel erreur proposé doit estre erreur de faict : car aucun n’est receuable à proposer erreur de droict. Et est telle la forme de proposer erreur, Que la partie quiveut et entend proposer ledit erreur, doit laisser les sacs au greffe de ladite Cour : car en les retirant, taisiblement il renonceroit à l’erreur. Et dedans les deux ans4 suiuans la date de l’arrest, doit bailler lesdits erreurs par escrit par deuers monsieur le Chancellier : qui les enquoye clos sous le contre-seel de la chancellerie aux maistres des requestes ordinaires de l’hostel du Roy, pour les voir visiter et sçauoir s’ils sont admissibles, ou non. Et iceux trouuez et iugez admissibles, lesdits maistres des requestes les renuoyent à mondit seigneur le chancellier. Et obtièt le proposant lettres de la chacellerie, pour faire adiourner5 la partie en ladite Cour de Parlement, pour voir prononcer et déclarer ledit arrest donné par erreur, etc. Et sont lesdits erreurs, ou la copie d’iceux, baillez à la partie aduer se du proposant, qui y respond par escrit. Apres baille le proposant replique et le defendeur duplique, si bon leur semble : et le tout par escrit, sans proposer aucune chose de bouche. Et se fait le iugement par ladite Cour les Chambres assemblees6. Et se prononce l’arrest par vn des Presidens de ladite Cour, tout ainsi que les autres arrests.7


Loys xi. 1479.

P Lusieurs ordonnances ont esté faites par nos predécesseurs en diuers temps sur le faict de la proposition d’erreur contre les arrests de nostre Cour de Parlement : par lesquelles entre autres choses a esté dit et ordonné que nul ne seroit receu à proposer erreur contre les iugemens et arrests de nostredite Cour, sinon que preallablement il eust lettres de nosdits predeceseurs, de grace especial, et de certaine scièce : et qu’apres icelle grace obte nuë, la partie qui auroit eu iugement contre elle, seroit tenue de bailler caution de la double amende8, et aussi de refonder despens, dommages et interests à la partie qui auroit obtenu : Et outre fut statué et ordonné que de quelconques iugemens interlocutoires, aucun par quelque grace qu’il obtinst, ne fust receu à proposer erreur : et plusieurs autres solenitez9 introduites. Mais pourautant qu’esdites ordonnances n’y atemps limité de proposer erreur, et d’obtenir pource lesdites lettres de grace, et de garder lesdites solennitez, faire et accomplir ce qui est contenu en icelles ordonnances : Nous en ensuiuant l’intention de nosdits predecesseurs, qui tousiours a esté de faire cesser multiplication de question et procez, et resequer toute longueur superslué, et les terminer et limiter à temps suffisant par droict et raison : par l’aduis et deliberation de plusieurs des Seigneurs de nostre sang et lignage, et autres grans et notables personnages tant de nostre grand Conseil, de nostre Cour de Parlement, qu’autres : auons declaré et ordonné, déclarons et ordonnons par ordonnance, loy et edit general et tirreuocable, de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, Que le temps d’impetrer lettres de grace, pour estre receu à proposer erreur et les obtenir de nous et noz successeurs, de grace especial, et certaine sciece, ainsi que faire se doit, et de faire et accomplir les solennitez, et ce qui est contenu et déclaré es ordonnances de nosdits predecesseurs requises à proposition d’erreur, soit de deux ans10 continuez et prochains ensuyuans les arrests prononcez en nostredite Cour. Dedans lequel temps les parties qui voudront proposer erreur, soyent tenus impetrer lesdites lettres, faire et accomplir le coutenu esdites ordonnances, introduire la matiere et cognoissance desdits erreurs en nostredite Cour : et dedans vn an prochain ensuyuant faire en icelle Cour toute diligence et poursuite de faire bailler defenses, repliques et dupliques, et faire tout ce qui appartient, en manière que le procez desdits erreurs soit en estat de iuger dedans ledit temps-Et se par importunité ou autrement lettres estoiet obtenues de nous ou de noz successeurs, pour auoir outre ledit temps lettres de grace, pour estre receu à proposer erreur, et auoir plus log delay pour faire et accomplir lesdites solennitez requises, et tout ce que dessus est dit : Nous telles lettres, et toutes graces depuis obtenues en quelque forme et sous quelque couleur que ce soit, auons declaré et déclarons nulles, et de nul effect et valeur : Voulons qu’il n’y soit aucunement obtemperé, et toute poursuitte par ladite voye d’erreur estre deserte : et celuy qui ainsi se seroit efforcé de proposer erreur, et d’obtenir les lettres, et intenter ladite voye de proposition d’erreur apres ledit temps, soit condamné à l’amende, et à refonder tous dommages et interests de la partie qui auroit obtenu ledit arrest.


Loys xij. 1498.

C Ombien qu’apres que le possessoire est vuidé, soit en matière beneficiale. vou prophane, les parties puissent auoir leur recours au petitoire, et toutesfois au temps passé ils sont venus par proposition d’erreur : dont nostre Cour a esté moult trauaillee, et sont demources les choses contentieuses longuement en procez : dont plusieurs inconueniens sont aduenus. Pour ausquels obuier auons ordonné et ordonnons qu’en matière possessoire prophane, ou ecclesiastique, aucun d’orenauant ne sera receu à proposer erreur.


Confirmation de ladite ordonnance du Roy Loys xi.

I Tem ordonnons que l’ordonnance faite par nostre trescher seigneur et cousin le Roy Loys onzieme de ce nom en Nouembre mille quatre cens soixante dix et neuf, touchant les propositions d’erreur, et determination d’icelles, sera entretenue, obseruce et gardce selon la teneur d’icelle, et sortira son plein entier effect.


François 1530.

Q V’au parauant que receuoir les articles d’erreur par nos amez et feaux emaistres des requestes de nestre hostel, ils verront les faicts, auec les inuentaires des productions des parties.11


Ampliation et restriction des anciennes ordonnances.

Q Ve ceux qui voudront proposer erreur seront tenus de consignerla esomme de douze vingts liures Parisis. Et au lieu de deux ans qu’ils auoyent par les anciennes ordonances, auront seulement vn an pour satisfaire à ce qu’ils estoyent tenus fournir et faire dedans les deux ans ordonnezpar lesdites ordonnances.12

Que pour vuider lesdites instances de proposition d’erreur, ne sera besoin assembler les Chambres, ainsi qu’il est contenu par lesdites anciennes ordonances : mais seront iugces lesdites propositions d’erreur en telle chambre et nombre de Iuges qu’il sera sur ce aduisé et arbitré par nosdites Cours, selon la grandeur et qualité des matieres.

Et seront tenues les parties de les faire iuger dedans cinq ans : autrement n’y seront plus receues.


Modification par le Roy Henry 1549.

N Ous entendons et voulons que les demandeurs en proposition d’erreur, qui auront mis le procez sur ladite proposition en estat de juger, dedans cinq ans, et fait leur deuoir de le faire iuger, ne seront deboutez de leur requeste, et demande en proposition d’erreur, encores que ledit procez n’eust esté iugé pendant ledit temps : pourueu qu’ils facent deuëment apparoir des poursuittes et diligences par eux faites pour faire iuger ledit procez : continuant neantmoins à faire leur deuoir, lesdits cinq ans passez, de les faire iuger : tellement qu’on ne les puisse quant à ce imputer que ce soit par leur faute, et par ce estre tenus et reputez en negligence notable.


Charles ix-tenant les Estats à Orleans. 1560.

A V iugement des propositions d’erreur, qui seront receuës contre les garrests de nos Cours souueraines, seront appelez et y assisteront ceux qui auront donné le premier arrest. et au lieu des decedez, ou malades autres seront appelez. Outre lesquels y assistera encore pareil nombre de Iuges que celuy du premier arrest, et deux d’auantage : de manière que s’ils estoict dixau premier iugement, ils seront vingt deux pour le moins au iugement de la proposition d’erreur.13


Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

L Es pretendues nullitez, et contrarietez des arrests de nos Cours souueraines, seront iugees où les arrests auront esté donnez, suiuant les edicts sur ce faits.14



1

En toutes matieres.

Et mesmes criminelles, comme il a esté dit cy dessus, au titre penultième, article 2 en la glose.


2

Interlocutoires et possessoires.

Par ordonnance cy apres mise en ce mesme titre, article troisieme.


3

Il y a auiourd’huy douze vingts liures Parisis, qui font trois cens liures tournois,

ordonnance cy apres art. prochain et art. 6.


4

Dedans les deux ans.

Il n’y a plus qu’un an, cy apres audit art. 6.


5

Adiourner.

Si le demandeur se defaut au iour de la première assignation, sera donné congé de Cour au defendeur emportant gain de cause. Mais contre le defendeur faudroit deux defauts pour le contumacer.


6

Les Chambres assemblees.

Voyez cy apres, art. 7. et 10.


7

Ceste proposition d’erreur est appellee en droict supplication. Et différe de la requeste ciuile en ce que la proposition d’erreur est vn remede ordinaire, par lequel on pretend auoir esté iugé par erreur : et la requeste ciuile est un remede extraordinaire, par lequel on ne pretend pas la Cour auoir erré, ne mal iugé, mais auoir esté surprinse par le dol de la partie, ou autrement, ainsi que dessus a esté dit : de sorte que si on allégue erreur, requeste ciuile n’a lieu : pource que ce sont remedes differens tendans à diuers effects : aussi la forme de les impetrer est différente. D’auantage on peut produire nouuelles pieces sur la requeste ciuile : ce qu’on ne peut faire sur la proposition d’erreur. comme il fut dit par arrest doné le 18-de Mars 1523. entre Charles de Boullain-villier Cheualier, Conte de Roussillon, demandeur en matière de supplication et proposition d’erreur d’vne part, et Claude de Lorraine Conte de Guyse et d’Aumalle defendeur d’autre, Que certaine production nouuelle faite par ledit deBoullain-villier en ladite instace de proposition d’erreur, seroit reiettee. Et defenses faites aux Aduocats, Procureurs, soliciteurs, praticiens, etmesmes aux parties, de desormais en telles matieres de reuision de procez, ou proposition d’erreur, bailler requestes pour employer nouuelles productions, sur peine de grosses amendes à déclarer contre eux, commevenans directement contre le Style et ordonnances.


8

La double amende.

C’est à sçauoir la double amende du fol appel, qui est de six vingts liures Parisis comme contient cy dessus le Style. Laquelle est auiourd’huy de douze vingts liures, cy apres, art. 6.


9

Solennitez.

Cy dessus contenuës au Style.


10

Deux ans.

Ce temps est autrement limité, art. 6. 8. et 9.


11

Qui doyuent estre enuoyez clos et seellez par le Greffier, afin qu’on n’y puisse rien changer, adiouster, ou diminuer.


12

Mais on peut impetrer lettres d’estat, et pruuent auoir lieu par arrest de Paris du 16. de Iuil. 1537. Aussi pour cause raisonnable le Roy peut receuoir la proposition d’erreur, nonobstant le laps du temps : comme Papon dit auoir esté approuué par arrest de Bordeaux.


13

Parl’arrest qui se donne sur la proposition d’erreur, la Cour a aocoustumé de dire qu’il a esté érré, ou non erré en donnant le premier arrest. Et si le demandeur en proposition d’erreur succombe, il est condamné aux despens, dommages et interests, auec l’amende par luy consignee, qui est adiugee au Roy., Et s’il obtient, partie adugrse est condance à rendre la chose à luy adiugee, auec restitution de fruicts perceus au moyen de l’arrest. Et est l’amende renduë au proposant erreur. Et peut le defendeur qui succombe en ladite proposition d’erreur, puis apres proposer erreur de sa part. Mais vne partie ne la peut proposer qu’vne seule fois.


14

Par edict fait par le Roy François premier, à Chantelou au mois de Mars 1545. fut dit declaré et ordonné, attendu que les moyens de nullité, et contrarieté d’arrests peuuent estre comprins sous la proposition d’erreur : Quà l’aduenir nul ne seroit receu à contreuenir aux arrests des Cours de Parlement, et autres Cours souueraines, par voye de nullité et contratieté d’arrests : ains se pouruoirroyent par proposition d’erreur, en gardant les solennitez requises par les ordonnances, et dedans le temps à ce prefix, escas où par lesdites ordonnances y a lieu de proposition d’erreur. Et où aucune contrarieté ou nullité seroit proposée contre les arrests donnez és matieres beneficiales, ou possessoires, ou autres ou proposition d’erreur ne doit estre réeceuë, les parties se pouruoirroyent par requeste en la Cour ou l’arrest auroit esté donné : pour faire interpreter et déclarer lequel des arrests pretendus estre contraires, seroit executé, faire droict sur la nullité, et autrement pouruoir par ladite Cour comme de raison.