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De l’execution des arrests de la Cour. Chap. XXIX.

Le Style.

’Execution des arrests de la Cour ne peut, ny doit estre retardee par opposition, ou appellation, ne sous ombre de proposition d’erreur.1


La Cour de l’Eschiquier. 1501.

P Ource que les arrests de la Cour de l’Eschiquier doyuent estre sommairemet et de plain mis à execution, et que pour iceux empescher les parties condamnees prennent souuentesfois doleance des Conseilliers, et autres executeurs desdits arrests, et sont prinses lesdites doleances apres l’execution parfaite, esquelles doleaces ils employent en grieftout le procez du Commisaire, et veulent le tout irriter et adnuller, combien qu’en plusieurs poincts et articles de ladite execution et procez ils ayent esté presens, consentans, ou non contredisans : La Cour ordonne que d’orenauant quand aucun se voudra complaindre ou douloir d’aucun Commissaire et executeur de l’arrest d’icelle Cour, celuy qui se voudra complaindre de tort fait, pourueu qu’il ait esté present, on deuement appelé à ladite execution, s’il voit ou cuide que ledit executeur luy face tort ou grief en aucun poinct ou article, sera suiet dire ou déclarer audit Commissaire qu’il luy fait tort, et de ce se deult et complaint. Laquelle doleance il sera tenu releuer, et faire exploiter dedans vn mois : sauf que partie aduerse pourra, s’il veut, anticiper. En faisant laquelle declaration de complainte et doleance, l’executeur arrestera : s’il n’estoit ordonné par ladite Cour nonobstant ladite doleance proceder au paacheuement de l’execution dudit arrest.2


L’Eschiquier 1483.

P Ource que aucuns ont par cy deuant voulu et veulent empescher le payement et execution des sentences donnees par la Cour de l’Eschiquier par respits à eux ottroyez par le Roy de leurs dettes payer : La Cour dit et declare que par quelconques estats, ou respits de dettes payer, les executions des sentences données en l’Eschiquier ne seront arrestees ny empeschees. Mais commande la Cour à tous les Baillis, et Vicontes, et autres Justiciers du pays, que nonobstant iceux respits, ou estats, et quelconques doleances, ils facent reaumet et de faict mettre à execution lesdites sentences et arrests d’Eschiquier.


Le Style.

L Es appellations interiettees de l’execution des arrests et iugemens donenez par ladite Cour, doyuent estre sommairement vuidees ctiamà iours ordinaires, et nonobstant le rolle. Etsi lesdites appellations se trouuent friuoles, les appelans doiuent estre mis en grosse amende extraordinaire à la discretion de la Cour.



1

Ains sont executez tant en principal que despens, et sans caution. Et peut l’arrest estre executé tant pour le demandeur en proposition d’erreur, que pour la partie aduerse, quant aux chefs et articles separez, s’aucuns en y a, entre lesquels on n’allégue erreur. Arrest de Parlement pour la dame d’estoute-ville, au mois de l’an 1543.


2

Par ordonnance du Roy Charles vij. de l’an 14 63. est ordonné que les executions. des arrests de la Cour se feront par les Huissiers et Sergens Royaux : et defendu que pour executer lesdits arrets les parties prennent aucun des Conseilliers de la Cour, n’autres Iuges : sinon qu’il y eust aucune chose qui requist cognoissance de cause. Et soit noté qu’un Commissaire de la Cour, soit Conseillier ou autre Iuge, ne peut decreter adiournement personnel, ou prinse de corps contre les rebelles empeschans l’execution à luy commise : ains faut qu’il en face son rapport à la Cour, pour y estre par elle pourueu. Et si ne peut taxer les despens faits par deuant luy : car il n’est àce faire commis. Arrest de Parlement du 17. de Decembre 1526.