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Le Style.

Vand aucune partie met et baille par deuers ladite Cour declaration de despens pour taxer, la déclaration doit estre signifiee au condané, ou à son Procureur, pour y mettre diminutions. et pour ce faire doit estre baillé audit condamné ou à son Procureur delay de trois ou quatre iours pour le plus. Lequel temps passe par les Commissaires deléguez, sera procedé à la taxation et moderation desdits despens, ainsi que de raison.1

En taxation de despens, dont les appellations par le Style de ladite Cour sont censees et tenues pour procez par escrit, si la partie ou son Procureur est present à voir taxer lesdits despes, et que de chacun article qui sera taxé, la partie presente ou son Procureur n’en appelle, la taxation doit demourer par l’ordonnance2 en sa force et vertu : et si la partie en veut executoire, luy sera deliuré. Mais si la partie est absente, et il y a appel, l’appelat est tenu de contter et croiser les articles dont il est appelant, dedans trois iours, et conclurre au greffe comme à procez par escrit. Et quant aux non croisez, est deliuré executoire. Aussi pour l’appellation de la taxe de l’vn des articles le Commissaire ne doit cesser : mais passera outre à taxer les autres articles3.4


1

C’est ordonnance du Roy Charles vi. art. 2.


2

Par l’ordonnance.

Laquelle n’a lieu quand les despens sont taxez par les Iuges inferieurs. Car on en peut appeler iusques à l’execution, encores que les parties ou leurs Procureurs soyent presens à la taxe. Papon par arrest de Paris.


3

Les autres articles.

Quia quot sunt articuli, tot sunt sententiae.


4

Ce sont les articles 144. 145. et 146. desordonnances publiees l’an 1507 . lesquels articles sont du Roy Charles viij.