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De taxation de despens. Chap. xxx.

Le Style.

Vand aucune partie met et baille par deuers ladite Cour declaration de despens pour taxer, la déclaration doit estre signifiee au condané, ou à son Procureur, pour y mettre diminutions. et pour ce faire doit estre baillé audit condamné ou à son Procureur delay de trois ou quatre iours pour le plus. Lequel temps passe par les Commissaires deléguez, sera procedé à la taxation et moderation desdits despens, ainsi que de raison.1

En taxation de despens, dont les appellations par le Style de ladite Cour sont censees et tenues pour procez par escrit, si la partie ou son Procureur est present à voir taxer lesdits despes, et que de chacun article qui sera taxé, la partie presente ou son Procureur n’en appelle, la taxation doit demourer par l’ordonnance2 en sa force et vertu : et si la partie en veut executoire, luy sera deliuré. Mais si la partie est absente, et il y a appel, l’appelat est tenu de contter et croiser les articles dont il est appelant, dedans trois iours, et conclurre au greffe comme à procez par escrit. Et quant aux non croisez, est deliuré executoire. Aussi pour l’appellation de la taxe de l’vn des articles le Commissaire ne doit cesser : mais passera outre à taxer les autres articles3.4


La Cour audit an 1534.

S’Il y a appellation d’vne taxe de despens, si le Procureur du condamné à ricelle interiettee, apres l’assignation escheué sera tenu, trois iours apres qu’il en sera sommé et requis, aller au greffe contter et croiser les articles dot il se sent greué, et cognoistre comme à procez par escrit. Et si la partie à ladite appellation interiettee, l’assignation escheué sera tenue, ou son Procureur, ladite sommation faite, comme dessus contter et croiser, et conclurre comme à procez par escrit, à la huitaine ensuyuant. Et lesdits iours passez, auce vne simple requeste de forclusion l’appelant sera forclos de contter et croiser, et de cognoistre à procez par escrit. Et en vertu d’icelle sommation et forclusion, sera ledit appelant condamné en amende de son appellation, et la taxe confermee, auec despens. Toutesfois s’il aymoit mieux demander son defaut en presence en iugement, faire le pourra.


Loys 4. 1501.

Q Ve toutesfois et quantes qu’aucun fera anticiper sa partie, s’il gaigne ren fin de cause, l’anticipation et voyage du Serget sera taxé. sinon que la partie eust premièrement releué, auant qu’auoir anticipé.


Charles ix-tenant les Estats à Orléans. 1560.

L Es despens adiugez tant en nos Cours souueraines, qu’autres iurisdictions, seront taxez par vn seul Commissaire : qui ne pourra taxer son salaire qu’à la raison et pour le temps qu’il y aura vaqué. Et seront les declarations de despens escrites en papier, chacune page contenant vingt lignes au moins. Et ne sera taxé au Procureur tant pour ses peines, et vacations, que du fueillet escrit, plus de huit sols esdites Cours souueraines : et aux autres subalternes et inferieures à la raison de ce qui est accoustumé estre taxé pour fucillet : pourueu qu’il n’excede quatre sols tournois.


Modification de la Cour.

L A Cour pour le profit et soulagement du peuple a ordonné et ordonne que lesdits Procureurs seront tenus faire lesdites declarations de despens en rolles de papier comme par le passe : par ce toutesfois que ce sera grand papier, et qu’il y aura vingt lignes en chacune fueille, et quinze syllabes en chacune ligne. Leur defendant y faire narrez superflus.


La Cour de Parlement 1558.

L A Cour les Chambres assemblees, pour donner ordre, moderer et reduire à la raison, les voyages que demandent ordinairement les parties litigantes et ayans procez en icelle, qui obtiennent gain de cause, leur estre taxez, sur la déclaration des despens à eux adiugez contre leurs parties par les arrets de ladite Cour, refoudre les doutes et difficultez qui s’offrent iournellement sur les taxations desdits voyages, et de ce tollir toute incertitude, pour le bien profit et vtilité desdites parties litigantes et de la chose publique, et autres bonnes, iustes et raisonnables causes et considerations à cela mouuans, ouy le rapport des Presidens, et aucuns Conseilliers d’icelle, par elle commis et deputez en ceste partie : a ordonné et ordonne ce qui sensuit.

Que pour la presentation en la cause d’appel, ou consultation, comprins. la production, ne sera taxé qu’un voyage pour le messager qui aura esté enuoyé exprez auec les pieces, qui aura peu et deu faire ladite consultation. Sauf s’ils n’estoyent venus, à sçauoir le maistre en personne, ou le messager exprez et instruit au iour de la presentation, à faire taxe modèree à celuy. qui aura apporté les pieces.

Item si l’appelant ou complaignant auant la prefentation est venu exprez pour leuer son appel ou doleance, baptiser ses griefs par la deliberation de ses Aduocats : en afferment le voyage, luy sera taxé pour vn messager à pié ou à cheual, selon la qualité des personnes. Ce qui n’aura lieu aux procez par escrit, où l’assignation aura esté donnée par le Iuge, quand il aura este appelé ilico.

Item que pour les anticipations és cas où elles seront à texer5, compulsoires, reliefs d’ilico et fins de non receuoir, et és autres prouisions communes, ne sera fait taxe du voyage exprez, sinon pour vn messager à piéouà cheual, selon la qualité des personnes.

Item qu’il sera fait taxe du voyage qui sera fait pour voir la production de partie aduerse : pourueu que ladite production n’ait esté faite lors du voyage fait par la presentation, et consultation, et que ce soyent autres pieces que le relief d’appel, l’exploit d’iceluy, et la sentence.

Item quand par l’appelant, ou par l’intimé aura esté fait production nouuelle, ou augmentation de production, soit en appellations verbales ou procez par escrit, sera taxé voyage à celuy qui obtiendra gain de cause auecdespens, si le voyage a esté fait : et en affermant que lors de la premiere production il n’auoit lesdites pieces nouuelles, qu’elles n’estoyent en son pouuoir, et que calomnieusement il n’auoit laissé à les produire.

Item que pour poursuyure audience et iugement, soit en la grande Chambre, enquestes ou Tournelle, ne sera taxé qu’un voyager qui sera pour la première année de huict iours en ceste ville de Roüen, non comprins l’aller et le venir. Et où le procez ne seroit vuidé la première année, sera taxé pour chacune des autres annees, pour les audiences de la grande Chambre et Tournelle, huict iours comme dessus : pour les enquestes, quatre et nonplus, et le tout en affermant.

Item que pour auoir obtenu mandement pour prendre ou delaisser procez, ou constituer nouueau Procureur, ou pour garantie, ne sera fait taxe de voyage, fors seulement pour le messager. Mais a celuy qui aura reprins le procez, et à sa partie qui luy aura produit apres la reprinse, sera taxé voyage. Et autant en sera fait pour la poursuite du demandeur en garantie.

Item que pour auoir assisté à l’audience, et au temps que iugement ou arrest aura esté donné, sera fait taxation raisonnable. Et où la partie ayant remporté gain de cause, n’y aura esté presenté, sera fait taxe pour estre venu recueillir ledit arrest. Et si ledit arrest n’estoit diffinitif, et que les parties eussent esté en l’audience appointez à corriger ou augmenter leurs plaidoyez, escrire par briefs memoires et additions, ou arrester leurs faicts au greffe, ou choses semblables : pour y fournir tant pour corriger sur le plumetis, que pour bailler briefs memoires, et escrire propos, ne sera taxé nouueau voyage : mais l’on aura esgard à faire plus ample taxe pour faire ce que dessus apres ledit arrest. Et pour bailler additions ausdits briefs memoires, responses, repliques, et dupliques, sera fait taxe du voyage, s’il est affermé.

Item, Et si par la Cour estoit ordonné és matieres euoquees, ou introduites en icelle en première instance, ou par elle retenues, que les parties escriroyent par cayers et contes ordinaires, sera fait taxe d’un voyage pour venir faire escrire chacun cayer, et pareillement voyage pour venir éstire le faict ou le droict.

Item, Que pour faire ou augmenter inuentaire, clausion, et collation de pieces soit en procez par escrit ou autres, sera fait taxe du voyage, auquel seront comprinses les diligences de la conclusion à procez par escrit, et d’auoir baille les griefs hors le procez : sans pour ce faire autre taxe du voyage, ne que les Procureurs puissent demander plus long delay que contenu est en l’ordonnance, pour l’absence de leurs parties.

Item, Que pour les matieres qui se vuideront en ladite Cour par expedient, forelusions, acquiescemens, matières déclarees non sustinentes, iugez par defauts en presence, sera fait taxe de voyage à celuy qui aura obtenu gain de cause pour auoir et recueillir l’arrest en telles matières, seulement : et sans faire taxe de voyage pour les diligences faites aux fins dessus dites, soit pour productions, redditions de pieces, ou sommations : lesquelles se feront par les Procureurs, sans pour ce attendre la presence de leurs maistres. Sauf ausdits Procureus, au cas qu’ils eussent fait faire quelques sommations par les Huissiers, recueilly actes du greffe, ou des Conseilliers Commissaires deputez esdites matieres, à repeter les frais de leursdits maistres. Sauf aussi à faire taxe ausdits Procureurs de leurs salaires pour lesdites diligences, es declarations de despens.

Item, Que pour faire faire et dresser la déclaration des despens, la produire, faire rendre, et taxer, ne sera taxé qu’vn voyage. Sauf, ou pour delay de la partie condamnee la déclaration n’estoit renduë dedans le temps de l’ordonnance, ou que le condamné demandast delay pour iustifier ses diminutions, et produire, à faire taxe au porteur de l’arrest, do nouueau voyage, ainsi que par les Conseilliers Commissaires sera aduisé, et que la matiere le requerra.

Item que pour les defauts qui auront esté bien et deuëment prins et obtenus, et pour lesquels, ou l’vn d’iceux, se sera ensuiuy gain de cause, sera taxé voyage, et non pour autres mal prins et exploitez : par ce que des exploits mal faits n’est raisonnable aucune taxe estre faite en la déclaration. des despens.

Item, Et quand les parties auront este appointees en preuue és matieres introduites en première instance en ladite Cour, ou que par arrest interlocutoire aura esté ordonné auant que proceder au iugement, qu’il se fera enqueste sur quelques faicts qui seront extraits au greffe, ne sera taxé pour ledit arrest, commission et extraict de faicts, qu’un voyage. Toutesfois s’il estoit question de veué, ostension ou figure de lieux, és enquestes ordonnees par ledit arrest estre faites par l’un des Presidens ou Conseilliers de ladite Cour, l’on aura égard, en taxant le voyage à la partie veué pour cest effect, à la vacation qu’elle aura faite, tant pour conuenir d’adioint et de iour, que pour mener le Commissaire. Et si sera fait taxe de voyage pour auoir esté les parties presentes sur les lieux, lors de la veuë, ostension ou figure, ou à voir iurer les tesmoins, et autres choses necessaires pour l’execution de l’arrest.

Item que pour la reception d’enqueste sera taxé voyage, s’il a esté fait. par lequel mesme voyage seront baillees reproches, sans en taxer nouueau voyage : pourueu que la partie ait esté presente à la reception de l’enqueste. Et pour saluations aussi sera taxé voyage. Mais pour recueillir le procez verbal, noms et surnoms des tesmoins, ne sera taxé aucun voyage : ains se recueilliront à la diligence des Procureurs. Et au cas que les parties ayent esté appointeez en droict sur la reception de l’enqueste, sera taxé autre voyage pour bailler reproches contre les tesioins.

Item que pour impetration de lettres de releuement de defauts et contumaces, de lettres pour changer l’errement de procez de faict ou de droict, requestes ciuiles, ou telles et semblables impetrations ou prouisions, ne sera fait aucune taxe de voyageà l’impetrant. sinon que par le dol de sa partie il eust esté contraint obtenir les lettres. Mais apres le contredit formé contre icelles, sera taxé voyage à celle des parties qui obtiendra gain de cause.6


Fin du quinzieme liure.



1

C’est ordonnance du Roy Charles vi. art. 2.


2

Par l’ordonnance.

Laquelle n’a lieu quand les despens sont taxez par les Iuges inferieurs. Car on en peut appeler iusques à l’execution, encores que les parties ou leurs Procureurs soyent presens à la taxe. Papon par arrest de Paris.


3

Les autres articles.

Quia quot sunt articuli, tot sunt sententiae.


4

Ce sont les articles 144. 145. et 146. desordonnances publiees l’an 1507 . lesquels articles sont du Roy Charles viij.


5

Cy dessus article quatrieme.


6

Pour iournee d’homme et de cheual on a accoustumé de taxer quinze sols : qui est bien peu pour la cherté de viure par les hostelleries. Mais on a quelque regard à la despense qu’on pourroit faire en sa maison, dont on ne fait deduction par la taxe. Et si vn homme va luy deuxieme, ou troizieme à cheual, et il appartient à son efat, et a accoustumé d’en mener auant, il luy est taxé pour chacun de ses hommes autant que pour luy, sans passer quatre cheuaux. Et pour mn honme de pié en taxe dix sols. Et faut affermer le voyage auoir esté fait exprez pour le procez : autrement on ne taxe que pour raison de la vacation qu’on fait audit procez : ou bien pour moitié du voyage. quand on afferme estre venu tant pour ledit procez, que pour autre affaire. Et quant aux salaires des Iuges, Greffiers, et Sergens, faut auoir recours aux ordonnances par lesquelles la taxe en est faite. Et ne laisse l’on à payer lesdits falaires, combien qu’il n’en ait esté rien payé par la partie : non plus que le salaire des Aduocats et Procureurs. Car la partie en est d’autant tenue à eux-et n’est suiet de faire communication de ceste amitié à sa partie.6


6

ADDITIO.

Pour le iourd’huy la iourneee d’homme à cheual est taxee à vingt sols.