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Loys Xxij. en la charte de l’erection de la Cour.

E T pour mieux entretenir l’authorité d’icelle Cour, à plus grande decotration d’icelle, à ce mesmes que les sentences ét appointemens de Iustice soyent de plus grande authorité, et au soulageement des suiets d’iceluy nostre pays de Normandie, et afin que plus facilement et à moindre frais ils puissent recouurer toutes prouisions de Iustice, et tous autres remedes : Nous auons mis et institué, mettons et instituons en nostredit pays et duché de Normandie, vn nostre seau1 de Chancellerie, ainsi qu’auons aux autres lieux esquels auons Cour souueraine2 en nostredit Royaume, pays et seigneuries. Duquel nous auons baillé et baillons la garde à nostre trescher cousin, et feal amy, le Cardinal d’Amboise Archeuesque de Rouen nostre Lieutenant audit pays : pour le tenir et exercer en telle et semblable authorité, prerogatiue, et preeminence, tant de donner et ottroyer remissions3, pardons, rappeaux de ban, qu’autres graces, ainsi que les autres gardes de nos seaux de Chancellerie de nostredit Royaume, ont accoustumé faire, iouyr et user : Aux gages de six cens liures tournois par an, à prendre sur l’emolument d’iceluy seau : ainsi que par nos lettres patentes et particulieres pour ce ottroyees à nostredit cousin, est plus à plein declaré. Et auec ce luy auons ottroyé et ottroyons qu’il puisse et luy loise commettre en sa presence et absence, tels personnages suffisans et idoines qu’il aduisera, pour la garde dudit seau.


1

Vn nostre seau.

Il y a deux seaux. L’un est le grand seau, duquel on seelle les lettres de grace. L’autre est le seau commun, et plus petit que l’autre, duquel on seelle leslettres de simple Iustice. Et au temps passé la cognoissance et iurisdiction des falsitez commises au seau du Roy et de ses Chacelleries, appartenoit au Chancellier par priuilege de son office : et mesmes la confiscation des biens de ceux qui auoyent commis tels les falsitez. Mais par Edict du Roy François fait en l’an 15 42. tel priuilege fut aboly.


2

Cour sonueraine.

Il faut prendre en la Chancellerie de chacune Cour, toutes les proé uisions de Iustice necessaires pour son ressort : de sorte que s’il en estoit prins en autre ressort, il n’y seroit obey, et pourroit on appeler de l’executeur d’icelles. Papon et Rebuffi par arrests du Parlement de Paris. Mais les lettres obtenues en la grande Chancellerie, ou preside monsieur le Chancellier, ont lieu par tout le Royaume.


3

Remisiions, pardons, et rappeaux de ban.

a sçauoir est remissions et pardons és cas de e l’ordonance du Roy François faite en l’an 1539. art. 168. et par le Roy Charles ix. en à l’Edict d’Orléans en l’an 1 560. article 7 5. mais il est defendu en bailler és cas où ilne chet peine corporelle, ledit François art. 172. et de bailler rappeaux de ban. art. 170 Il y a plusieurs autres lettres defenduës bailler aux Chancelleries par lesdites ordonnances, comme lettres pour euoquer les matieres hors de leurs iurisdictions ordinaires-ou pour les retenir par la Cour en première instance, audit art. 170. lettres de releuement de desertion, et peremption d’instance, art. 120. lettres pour faire preuut par tesmoins, apres le second delay pour informer passé, article 35. lettres pour conduire le possessoire et petitoire ensemble en matière de nouuelleté, par ordonnance du Roy Charles vij. de l’an 145. 4. Releuemens ou restitutions en termes genéraux, et sans que les causes de releuernent y soyent par le menu specifices et déclarces, par ordonnance du Roy Loys xij. de l’an 1510. publièe l’an 1520. lettres d’estat en matieres criminelles, et en matieres prouisoires, par ordonnance du Roy Charles vi. lettres de restitution en derogances de noblesse : lesquelles doyuent estre signces de la main du Roy, et seellees du grand seau de la chancellerie par ordonnance du Roy Henry donné à Amboise le 26. de Mars 1555. auant Pasques, art. 10. lettres de respit à un ou a cinq ans, audit Edict d’Orléans, art. 61. et lettres de releuement de transaction, par ordonnance dudit Roy Charles ix. faite au mois de Ianuier 1561. Toutes lettres Royaux, si elles ne sont exploitées dedans l’an et iour, sont de nul effect. Mais quant aux lettres de grace, si elles sont surannees, on a accoustumé prendre lettres attachees à icelles, pour les reualider.