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Charles vi.

P Ource que souuentesfois plusieurs obtiennent de nous, et de nos ChanP celleries, plusieurs lettres, mandemens, et impetrations, par importunité de requerans et autrement, parquoy les parties sont souuentesfois mises en grande inuolution de procez, et en sont les bons droicts des parties retardez et empeschez, et doutent les Iuges de iuger ou ordonner appointement contre nos lettres, combien qu’elles soyent inciuiles et desraisonnables : Nous voulans obuier à tels inconueniens, auons decerné et déclaré, decernons et declarons que nostre intention est, que les Iuges de nostre pays de Normandie n’obeissent ni obtemperent à nos lettres, sinon qu’elles soyent ciuiles et raisonnables. Et voulons que les parties les puissent debatre et impugner de surreption et inciuilité : et qu’à ce les Iuges tant de nostre Cour de l’Eschiquier, qu’autres les oyent et reçoyuent : et que si lesdits Iuges trouuent lesdites lettres estre surreptices, et obreptices, ou inciuiles, par leurs sentences ils les déclarent surreptices, obreptices, et inciuiles, ou telles qu’ils les trouueront estre en bonne Iustice. Et si lesdits Iuges etans en nostredite Cour de l’Eschiquier, ou autres trouuent que par dol, fraude, malice ou cautelle des parties, lesdites lettres ayent esté impetrees, et pour delayer la cause, qu’ils punissent et corrigent les impetrans selon ce qu’ils verront au cas appartenir.1


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Ceste ordonnance est confermeée aux loix escrites au titre, Si contra ius el vtili pu-bli. vel per mendacium aliquid fuerit postulatum, uel impetratum. c.