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Charles viij.

Q Ve si par importunité de requerans, inaduertence, ou autrement nous l’escriuons cy apres aucunes lettres aux gens de nostredite Cour, et qu’il leur femblast qu’en la matière dont lesdites lettres est faite mention, y eust quelque difficulté raisonnable, ils nous en aduertissent, ou facent adguertir, afin d’y donner, ou faire donner telle prouision qu’au cas appartiendra.1


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Cecy ne s’entend pas des lettres de Chancellerie : mais des lettres que le Roy enuoye. Et est dit par ordonnance du Roy Philippe le Bel, que les lettres du Roy soient receuës benignement, et reueremment, et mises à execution diligemment par les Iuges, sinon qu’il y ait iuste cause pourquoy ne le doyuent faire : auquel cas ils le rescriuent au Roy. Et en ce cas ne les doiuent executer sans la seconde iussion du Roy, come il est escrit in authen, de manda principum, S. deinde collat. 3. Mais s’ils estoyent negligens de rescrire, le Roy les pourroit mander pour venir dire les causes pourquoy ils n’auroyent executé lesdites lettres.