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Ledit Loys xij. audit an.

Q Ve les rapporteurs de Chancelleries feront serment de dire et déclarer la difficulté qu’ils verront et trouueront estre és lettres qu’ils rapporteront.

Item que nos Secretaires feront semblable serment de non rien prendre pour la seule et simple signature des lettres.

Item auons interdit et defendu, interdisons et defendons à tous nos Baillis, et autres Iuges de nostre pays de Normandie, ou leurs Lieutenans, qu’ils nebaillet ne deliurent d’orenauant aucunes lettres de debitis, ou sauue-gardes generales. Et s’il aduenoit apres ceste nostre presente ordonnance qu’ils en baillassent, nous auons dés à present pour lors, les lettres qui de ceseroyent faites, declarees nulles et de nul effect et valeur.