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François premier. 1540.

S Auoir faisons que nous voulans les ordonnances et édicts sur ce faits par nos predecesseurs, et nous estre inuiolablement obseruez et gardez : Auons de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, derechef interdit et defendu, interdisons et defendons par ces presentes, aux gens de nos Cours de Parlement, et autres nos Cours souueraines, et aux Iuges et Commissaires qui sont et seront par nous establis et proposez pour iuger en dernier ressort, et à leurs Greffiers, de n’expedier aucuns arrests, congez et defauts portans execution, ny en vertu d’iceux estre faits aucuns exploits : sinon qu’ils soyent expediez en forme deué, et signez des Greffiers d’icelles Cours estans du nombre ancien de nos clercs, Notaires et Secretaires ordinaires, et seellez auec leurs executoires s’aucuns en y a, du seel ordonné en nos Chancelleries. Faisons en outre ausdites Cours et iurisdictions susdites, et à tous nos Baillis, Seneschaux, Preuosts, et autres nos Iuges, ou leurs Lieutenans, pareilles inhibitions et defenses : Que d’orenauant ils n’ayent à bailler ny ottroyer à quelque personne que ce soit, aucunes lettres de debitis, de feudis, respits, statuts de querelle, ancipation, concez de asseoir et imposer deniers sur comunautez, benefices d’inuentaire, lettres d’innocence, compulsoires, rescissions et cassations de contracts, lettres de complaintes1, gardes gardienes, terriers, graces, remissions et pardons, ny autres semblables lettres et prouisions dependans de nostre feule authorite, et qui doyuent et ont accoustumé estre expediees en nosdites chacelleries, et non ailleurs. Cassans, irritans et adnullans toutes telles lettres et prouisions que nosdits Iuges, Baillis, Seneschaux, Preuosts, et leurs Lieutenans bailleront et deliureront aux parties contre la teneur de nosdites ordonnances. Declarons aussi l’execution qui se fera en vertu des susdits arrests non signez, ne féeliez comme dit estnulle et de nul effect et valeur. Et defendons à nos Audiencier, et Contrerolleur, et leurs commisesdites chanceléries, dene mettre sur nostre seel aucunes lettres sielles ne sont expedieés en la forme dessusdite.2


1

Lettres de complaintes.

Le 9. de Iuin 1507. Vn mandement de maintenue obtenu par Iean le Coq, sur l’appellation qui en fut prinse par le Chandelier, fut cassé par la Cour, le Lieutenant qui l’auoit donné mis en amende : les parties permises à garder leurs droicts et possessions és héritages dont estoit question, et sur ce introduire leur procez deuëment et coustumierement. Soit noté que le Roy n’addresse iamais ses lettres à autres qu’à ses Iuges, Huissiers ou Sergens. Et si on obtient en la Chancellerie quelque madement pour introduire vne cause par deuant un Iuge subalterne, ou quelque prouision és matieres pendantes par deuant iceluy Iuge, les lettres sont addressees au premier Huissier ou Sergent du Roy, pour faire commandement audit Iuge de pouruoir à l’impetrant sur les lettres par luy obtenues, et adiourner la partie par deuant luy. En vertu duquel com mandement ledit Iuge cognoit de l’enterinement desdites lettres.


2

Leuë, publiee, et enregistree en ladite Cour le viij. de Feurier audit an, et depuis en ladite Chancellerie, en la Cour des aides, aux iurisdictions Royales.