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La taxe que le Roy prend pour le droict et emolument du seel des lettres seellees en ses Chancelleries.
P Our chacun arrest cinquante vn sols Parisis. Sur laquelle somme ledit seigneur prend pour son droict quarante cinq sols Parisis, pour les Secretaires cinq sols Parisis, et les Chauffecires douze deniers Parisis. Et S’il v a deux supplians, sera payé deux sols Parisis, qui seront partis comme dessus. Si pour trois parties, sept liures treze sols Parisis. Si pour quatre, quatre seaux, qui valet dix liures Pari. qui sont aussi partis comme dessus. sil passe jusques a six, huit ou dix parties, l’on a accoustumé les reduire à quatre.
Si c’est arrest pour vne parroisse, bourg, ou village, payeront quatre feaux, Si c’est arrest pour vne ville close, payent six seaux, qui valent quinze liures sils sols Parisis. Si c’est pour ville ou il y a Euesché ou Archeuesché, payent huict seaux, qui valent vingt liures huit sols Parisis : lesquels sont partis au pro rata des autres cy deuant specifiez.
Pour le seel d’vn arrest interlocutoire, commissions, reliefs d’appel, anticipations, desertions, executoires de despens,, acquiescemes, et auires prouisions incidentes és procez : si c’est pour vne seule partie, sera payé pour chacune d’icelles, six sols Parisis : qui sont partis, au Roy cinq sols Parisis, et aux Secretaires vn sols Parisis. Si c’est pour deux parties, payent au Roy. douze sols Parisis : qui sont partis, au Roy dix sols Parisis, et aux Secretaires deux sols Parisis. Si pour trois parties, dixhuit sols Parisis, qui sont partis, au Roy quinze sols Parisis, et trois sols Parisis aux Secretaires. Si pour quatre parties, vingt-quatre sols Parisis : qui sont partis, au Roy vingt sols Parisis, et quatre sols Parisis aux Secretaires. Sils sont plus de quatre parties, ne payent pour le seel que vingt quatre sols Parisis : qui sont partis comme deuant.
Lettres simples pour les manans et habitans d’vne pairroisse, bourg, ou village, payent quatre feaux, qui valent vingt-quatre sols Parisis : qui sont partis comme deuant. Si c’est pour vne ville close, payent six feaux, qui vasent trente six sols Parisis. Si c’est vne ville où y ait Euesché ou Archeuesché, payent huit seaux, qui sont partis à la raison que dessus.
Si incidemment vne cause ciuile vient à estre criminelle, comme moyens de faux, et autres, et qu’il s’en despesche quelques lettres : si c’est pour vne seule partie, sera payé sept sols Parisis : qui sot partis, aux Secretaires six sols Parisis : et aux Chauffecires vn sols Parisis. Si c’est pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ou huit parties, se paye autant de seaux qu’il y a de parties : qui sont partis aux Secretaires et Chauffecires comme deuant, Pour chacun contre seel sera payé au Chauffecire douze deniers Parisis. Ité le seau d’vne remission couste huit liures huit sols Parisis. Et outre, le Secretaire pred vn escu pour son signe, et pour son Contentor et Registrata.1
ADDITIO.
Le seau est augmenté quant à la taxe pres d’vne moitié en chacunes lettres : ainsi qu’il appert par les articles qui ensuyuent :
Les lettres de legitimation qui n’estoyent qu’à vn seau et à viil. liures viij. sols Parisis, sont mises et augmentees à deux seaux, qui valent | xiuij. liures viij. sols Parisis. |
Lettres de naturalité qui estoyent de mesme taxe de viij. liures viij, sols, sont à trois seaux, qui va- | lent xx. liures viij. sols Parisis. |
Le congé qui se baille à l’estranger pour tenir benefice en lieu de cij. sols Parisis de tare, sera mis | quatre seaux, qui valent |
xx. liures viij. sols Parisis. | Le congé auec maintenue donné à l’estranger sur vne bulle en lieu de dix liures iiij sols Parisis, |
sera mis à trois seaux, qui valent | xYY. liures xij. sols Parilis. |
Pour le congé simple l’estranger payera | x. liures iilj. sols Parifis. |
Pour le seau de la charte de don d’aubaine en confiscation en lieu d | e viij. liures viij. sols Parisis, |
sera pavé pour deux seaux | xiilj. liures viij. sols Parisis. |
An oblissemens sont taxez à | xxxviij. liures viij. sols Pari, |
Lettres de cheualerie | xitij. liures vii3. sols Parisis. |
Lettres de remission sont à deux seaux, qui valent | xiiij. liures viij. sols Parisis. |
Lettres de pardon à | cij. sols Parisis. |
Lettres de collations et presentations du Roy aux benefices sont à deux seaux simples, qui valent | xij. sols Parifis. |
Lettres de don de garde Noble sont à quatre seaux, qui valent | aliiij. sols Parisis. |
Benefice d’inuentaire | cij. sols Parisis. |
Tous arrests et acquiescemens diffinitifs payeront | li. sols Parisis. |
Lettres de ratifications de contracts perpétuels à ſeau de cire verte payeront | viij. liu.viij. ſols Pa. |
Requeste ciuile sont quatre feaux, qui valent | xxilij. sols Parisis. |
Lettres de proportion d’erreur à huit seaux, qui valent | xlviij. sols Parisis. |
Lettres de grace pour ester à droict | cij. sols Parisis. |
Lettres simples qui estoyent de six sols Parisis payeront | viij. sols Parisis. |
Lettres de continuation d’ottroy seront augmentces de | l3. sols Parisis. |
Lettres lombardes sont à | xxij. sols Parisis. |
Les lettres criminelles simples à | x. sols Parisis. |
Gardes gardiennes. | vii-liures riij. sols Parisis. |
Et ainsi de toutes autres lettres qui sont augmentees, selon qu’il est plus à plein contenu aur lettres patentes en forme d’Edict, donné à Paris le xxvij. iour de Septembre 1570.