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Chap. I.

M Onsieur Budé appelle la Chancellerie, l’officine et l’oracle d’equité, le promptuaire des graces de Iustice, de la liberalité. Royale, et du droict pretorial, pource qu’en icelle sont ottroyez les releuemens que le preteur su uloit anciennement donners celle qui donne la forme de procuder, et qui ouure la porte de Iustice, donnant pouuoir et com mission aux Iuges : la jurisdiction qui corrige la rigueur de dr oict, par le iugement d’equité et de grace : le refuge de la calamil é de procez et le releuement de ceux qui ont perdu leur cause : et autres titres de semblable substance.1


Loys Xxij. en la charte de l’erection de la Cour.

E T pour mieux entretenir l’authorité d’icelle Cour, à plus grande decotration d’icelle, à ce mesmes que les sentences ét appointemens de Iustice soyent de plus grande authorité, et au soulageement des suiets d’iceluy nostre pays de Normandie, et afin que plus facilement et à moindre frais ils puissent recouurer toutes prouisions de Iustice, et tous autres remedes : Nous auons mis et institué, mettons et instituons en nostredit pays et duché de Normandie, vn nostre seau2 de Chancellerie, ainsi qu’auons aux autres lieux esquels auons Cour souueraine3 en nostredit Royaume, pays et seigneuries. Duquel nous auons baillé et baillons la garde à nostre trescher cousin, et feal amy, le Cardinal d’Amboise Archeuesque de Rouen nostre Lieutenant audit pays : pour le tenir et exercer en telle et semblable authorité, prerogatiue, et preeminence, tant de donner et ottroyer remissions4, pardons, rappeaux de ban, qu’autres graces, ainsi que les autres gardes de nos seaux de Chancellerie de nostredit Royaume, ont accoustumé faire, iouyr et user : Aux gages de six cens liures tournois par an, à prendre sur l’emolument d’iceluy seau : ainsi que par nos lettres patentes et particulieres pour ce ottroyees à nostredit cousin, est plus à plein declaré. Et auec ce luy auons ottroyé et ottroyons qu’il puisse et luy loise commettre en sa presence et absence, tels personnages suffisans et idoines qu’il aduisera, pour la garde dudit seau.


Charles vi.

P Ource que souuentesfois plusieurs obtiennent de nous, et de nos ChanP celleries, plusieurs lettres, mandemens, et impetrations, par importunité de requerans et autrement, parquoy les parties sont souuentesfois mises en grande inuolution de procez, et en sont les bons droicts des parties retardez et empeschez, et doutent les Iuges de iuger ou ordonner appointement contre nos lettres, combien qu’elles soyent inciuiles et desraisonnables : Nous voulans obuier à tels inconueniens, auons decerné et déclaré, decernons et declarons que nostre intention est, que les Iuges de nostre pays de Normandie n’obeissent ni obtemperent à nos lettres, sinon qu’elles soyent ciuiles et raisonnables. Et voulons que les parties les puissent debatre et impugner de surreption et inciuilité : et qu’à ce les Iuges tant de nostre Cour de l’Eschiquier, qu’autres les oyent et reçoyuent : et que si lesdits Iuges trouuent lesdites lettres estre surreptices, et obreptices, ou inciuiles, par leurs sentences ils les déclarent surreptices, obreptices, et inciuiles, ou telles qu’ils les trouueront estre en bonne Iustice. Et si lesdits Iuges etans en nostredite Cour de l’Eschiquier, ou autres trouuent que par dol, fraude, malice ou cautelle des parties, lesdites lettres ayent esté impetrees, et pour delayer la cause, qu’ils punissent et corrigent les impetrans selon ce qu’ils verront au cas appartenir.5


Charles viij.

Q Ve si par importunité de requerans, inaduertence, ou autrement nous l’escriuons cy apres aucunes lettres aux gens de nostredite Cour, et qu’il leur femblast qu’en la matière dont lesdites lettres est faite mention, y eust quelque difficulté raisonnable, ils nous en aduertissent, ou facent adguertir, afin d’y donner, ou faire donner telle prouision qu’au cas appartiendra.6


Loys xi. 1498.

N Ous ordonnons que les principales parties qui ont lettres à seeller, leurs seruiteurs et solliciteurs n’entreront point au seau, afin que les lettres puissent mieux et plus franchement estre deliberees en leur absence. Et aussi n’entreront audit seau que les maistres des requestes7 de nostre hostel, Conseilliers, Secretaires, et rapporteurs8 , & autres neceſſaires 9 pour le faict dudit seau : lesquels seront tenus de faire serment és mains de celuy qui tiendra le seau, de non reueler en aucune manière aux parties les dicts et opinions de ceux qui auront parlé de la despesche de leurs lettres.


Charles ix. tenant les Estats à Orleans 1560.

N E sera permis à aucuns de nos Presidens ou Conseilliers de nos Cours souueraines, ou autres, de nous rapporter requestes, ou en nostre conseil priué. Ains voulons nos Conseilliers, maiststres des requestes ordinaires faire leur estat et charge. Ausquels enioignons faire leur estat, et cheuauchees qu’ils sont tenus faire, et mettre leurs procez verbaux par deuers nostre amé et feal Chancellier. En faisant lesquelles cheuauchees par les prouinces de leur departement, pourront receuoir les plaintes de toutes personnes, et les inserer en leursdits procez verbaux.11


Ledit Loys xij. audit an.

Q Ve les rapporteurs de Chancelleries feront serment de dire et déclarer la difficulté qu’ils verront et trouueront estre és lettres qu’ils rapporteront.

Item que nos Secretaires feront semblable serment de non rien prendre pour la seule et simple signature des lettres.

Item auons interdit et defendu, interdisons et defendons à tous nos Baillis, et autres Iuges de nostre pays de Normandie, ou leurs Lieutenans, qu’ils nebaillet ne deliurent d’orenauant aucunes lettres de debitis, ou sauue-gardes generales. Et s’il aduenoit apres ceste nostre presente ordonnance qu’ils en baillassent, nous auons dés à present pour lors, les lettres qui de ceseroyent faites, declarees nulles et de nul effect et valeur.


François premier. 1540.

S Auoir faisons que nous voulans les ordonnances et édicts sur ce faits par nos predecesseurs, et nous estre inuiolablement obseruez et gardez : Auons de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, derechef interdit et defendu, interdisons et defendons par ces presentes, aux gens de nos Cours de Parlement, et autres nos Cours souueraines, et aux Iuges et Commissaires qui sont et seront par nous establis et proposez pour iuger en dernier ressort, et à leurs Greffiers, de n’expedier aucuns arrests, congez et defauts portans execution, ny en vertu d’iceux estre faits aucuns exploits : sinon qu’ils soyent expediez en forme deué, et signez des Greffiers d’icelles Cours estans du nombre ancien de nos clercs, Notaires et Secretaires ordinaires, et seellez auec leurs executoires s’aucuns en y a, du seel ordonné en nos Chancelleries. Faisons en outre ausdites Cours et iurisdictions susdites, et à tous nos Baillis, Seneschaux, Preuosts, et autres nos Iuges, ou leurs Lieutenans, pareilles inhibitions et defenses : Que d’orenauant ils n’ayent à bailler ny ottroyer à quelque personne que ce soit, aucunes lettres de debitis, de feudis, respits, statuts de querelle, ancipation, concez de asseoir et imposer deniers sur comunautez, benefices d’inuentaire, lettres d’innocence, compulsoires, rescissions et cassations de contracts, lettres de complaintes12, gardes gardienes, terriers, graces, remissions et pardons, ny autres semblables lettres et prouisions dependans de nostre feule authorite, et qui doyuent et ont accoustumé estre expediees en nosdites chacelleries, et non ailleurs. Cassans, irritans et adnullans toutes telles lettres et prouisions que nosdits Iuges, Baillis, Seneschaux, Preuosts, et leurs Lieutenans bailleront et deliureront aux parties contre la teneur de nosdites ordonnances. Declarons aussi l’execution qui se fera en vertu des susdits arrests non signez, ne féeliez comme dit estnulle et de nul effect et valeur. Et defendons à nos Audiencier, et Contrerolleur, et leurs commisesdites chanceléries, dene mettre sur nostre seel aucunes lettres sielles ne sont expedieés en la forme dessusdite.13


La taxe que le Roy prend pour le droict et emolument du seel des lettres seellees en ses Chancelleries.

P Our chacun arrest cinquante vn sols Parisis. Sur laquelle somme ledit seigneur prend pour son droict quarante cinq sols Parisis, pour les Secretaires cinq sols Parisis, et les Chauffecires douze deniers Parisis. Et S’il v a deux supplians, sera payé deux sols Parisis, qui seront partis comme dessus. Si pour trois parties, sept liures treze sols Parisis. Si pour quatre, quatre seaux, qui valet dix liures Pari. qui sont aussi partis comme dessus. sil passe jusques a six, huit ou dix parties, l’on a accoustumé les reduire à quatre.

Si c’est arrest pour vne parroisse, bourg, ou village, payeront quatre feaux, Si c’est arrest pour vne ville close, payent six seaux, qui valent quinze liures sils sols Parisis. Si c’est pour ville ou il y a Euesché ou Archeuesché, payent huict seaux, qui valent vingt liures huit sols Parisis : lesquels sont partis au pro rata des autres cy deuant specifiez.

Pour le seel d’vn arrest interlocutoire, commissions, reliefs d’appel, anticipations, desertions, executoires de despens,, acquiescemes, et auires prouisions incidentes és procez : si c’est pour vne seule partie, sera payé pour chacune d’icelles, six sols Parisis : qui sont partis, au Roy cinq sols Parisis, et aux Secretaires vn sols Parisis. Si c’est pour deux parties, payent au Roy. douze sols Parisis : qui sont partis, au Roy dix sols Parisis, et aux Secretaires deux sols Parisis. Si pour trois parties, dixhuit sols Parisis, qui sont partis, au Roy quinze sols Parisis, et trois sols Parisis aux Secretaires. Si pour quatre parties, vingt-quatre sols Parisis : qui sont partis, au Roy vingt sols Parisis, et quatre sols Parisis aux Secretaires. Sils sont plus de quatre parties, ne payent pour le seel que vingt quatre sols Parisis : qui sont partis comme deuant.

Lettres simples pour les manans et habitans d’vne pairroisse, bourg, ou village, payent quatre feaux, qui valent vingt-quatre sols Parisis : qui sont partis comme deuant. Si c’est pour vne ville close, payent six feaux, qui vasent trente six sols Parisis. Si c’est vne ville où y ait Euesché ou Archeuesché, payent huit seaux, qui sont partis à la raison que dessus.

Si incidemment vne cause ciuile vient à estre criminelle, comme moyens de faux, et autres, et qu’il s’en despesche quelques lettres : si c’est pour vne seule partie, sera payé sept sols Parisis : qui sot partis, aux Secretaires six sols Parisis : et aux Chauffecires vn sols Parisis. Si c’est pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ou huit parties, se paye autant de seaux qu’il y a de parties : qui sont partis aux Secretaires et Chauffecires comme deuant, Pour chacun contre seel sera payé au Chauffecire douze deniers Parisis. Ité le seau d’vne remission couste huit liures huit sols Parisis. Et outre, le Secretaire pred vn escu pour son signe, et pour son Contentor et Registrata.14


FIN.



1

ADDITIO.

Voyez l’annotation mise en fin du premier liure : Cûm in leges, etc. ili, Exteris, Cc.


2

Vn nostre seau.

Il y a deux seaux. L’un est le grand seau, duquel on seelle les lettres de grace. L’autre est le seau commun, et plus petit que l’autre, duquel on seelle leslettres de simple Iustice. Et au temps passé la cognoissance et iurisdiction des falsitez commises au seau du Roy et de ses Chacelleries, appartenoit au Chancellier par priuilege de son office : et mesmes la confiscation des biens de ceux qui auoyent commis tels les falsitez. Mais par Edict du Roy François fait en l’an 15 42. tel priuilege fut aboly.


3

Cour sonueraine.

Il faut prendre en la Chancellerie de chacune Cour, toutes les proé uisions de Iustice necessaires pour son ressort : de sorte que s’il en estoit prins en autre ressort, il n’y seroit obey, et pourroit on appeler de l’executeur d’icelles. Papon et Rebuffi par arrests du Parlement de Paris. Mais les lettres obtenues en la grande Chancellerie, ou preside monsieur le Chancellier, ont lieu par tout le Royaume.


4

Remisiions, pardons, et rappeaux de ban.

a sçauoir est remissions et pardons és cas de e l’ordonance du Roy François faite en l’an 1539. art. 168. et par le Roy Charles ix. en à l’Edict d’Orléans en l’an 1 560. article 7 5. mais il est defendu en bailler és cas où ilne chet peine corporelle, ledit François art. 172. et de bailler rappeaux de ban. art. 170 Il y a plusieurs autres lettres defenduës bailler aux Chancelleries par lesdites ordonnances, comme lettres pour euoquer les matieres hors de leurs iurisdictions ordinaires-ou pour les retenir par la Cour en première instance, audit art. 170. lettres de releuement de desertion, et peremption d’instance, art. 120. lettres pour faire preuut par tesmoins, apres le second delay pour informer passé, article 35. lettres pour conduire le possessoire et petitoire ensemble en matière de nouuelleté, par ordonnance du Roy Charles vij. de l’an 145. 4. Releuemens ou restitutions en termes genéraux, et sans que les causes de releuernent y soyent par le menu specifices et déclarces, par ordonnance du Roy Loys xij. de l’an 1510. publièe l’an 1520. lettres d’estat en matieres criminelles, et en matieres prouisoires, par ordonnance du Roy Charles vi. lettres de restitution en derogances de noblesse : lesquelles doyuent estre signces de la main du Roy, et seellees du grand seau de la chancellerie par ordonnance du Roy Henry donné à Amboise le 26. de Mars 1555. auant Pasques, art. 10. lettres de respit à un ou a cinq ans, audit Edict d’Orléans, art. 61. et lettres de releuement de transaction, par ordonnance dudit Roy Charles ix. faite au mois de Ianuier 1561. Toutes lettres Royaux, si elles ne sont exploitées dedans l’an et iour, sont de nul effect. Mais quant aux lettres de grace, si elles sont surannees, on a accoustumé prendre lettres attachees à icelles, pour les reualider.


5

Ceste ordonnance est confermeée aux loix escrites au titre, Si contra ius el vtili pu-bli. vel per mendacium aliquid fuerit postulatum, uel impetratum. c.


6

Cecy ne s’entend pas des lettres de Chancellerie : mais des lettres que le Roy enuoye. Et est dit par ordonnance du Roy Philippe le Bel, que les lettres du Roy soient receuës benignement, et reueremment, et mises à execution diligemment par les Iuges, sinon qu’il y ait iuste cause pourquoy ne le doyuent faire : auquel cas ils le rescriuent au Roy. Et en ce cas ne les doiuent executer sans la seconde iussion du Roy, come il est escrit in authen, de manda principum, S. deinde collat. 3. Mais s’ils estoyent negligens de rescrire, le Roy les pourroit mander pour venir dire les causes pourquoy ils n’auroyent executé lesdites lettres.


7

Maistres des requestes.

Les maistres des requestes ont ceste preeminence de garder le seau de la Chancellerie, et de presider au seau au deuant du garde qui y est estably, quand ils sont presens : comme aussi ils tiennent le siege des bailliages et seneschaucees de ce Royaume, allant par pays. Et si entrent és Cours de Parlement, et y ont siege, voix et opinions és iugemens qui s’offrent au deuant des Conseilliers.


8

Rapporteurs.

Il n’y auoit rapporteurs erigez en titre d’’office en la Chancellerie de Roüen par la premiere institution d’icelle : mais il y a eu depuis d’erigez, iusques au nombre de lauit.


9

Et autres necessaires.

Comme les commis des Chauffecire, Audiencier, et contrerolleur. Car il ny a que quatre Chauffecires en France, qui sont hereditaux, un grand Audiencier, et un Contrerolleur, qui ont chacun vn commis en chacune Chancellerie. Vray est qu’on a crigé en titre d’office vn Audiencier, et un Contrerolleur en la chancellerie de Rouë. Mais ils sont supprimez, comme les autres nouuelles offices, aduenant la vacation d’iceux, par la mort de ceux qui les tiennent.9


9

ADDITIO.

Il y a tousiours eu Contrerolleur en la Chancellerie de Rouen, et de present il y a aussi Audiencier.


11

Cest article a esté icy mis incidentellement, en parlant des Maistres de requestes.


12

Lettres de complaintes.

Le 9. de Iuin 1507. Vn mandement de maintenue obtenu par Iean le Coq, sur l’appellation qui en fut prinse par le Chandelier, fut cassé par la Cour, le Lieutenant qui l’auoit donné mis en amende : les parties permises à garder leurs droicts et possessions és héritages dont estoit question, et sur ce introduire leur procez deuëment et coustumierement. Soit noté que le Roy n’addresse iamais ses lettres à autres qu’à ses Iuges, Huissiers ou Sergens. Et si on obtient en la Chancellerie quelque madement pour introduire vne cause par deuant un Iuge subalterne, ou quelque prouision és matieres pendantes par deuant iceluy Iuge, les lettres sont addressees au premier Huissier ou Sergent du Roy, pour faire commandement audit Iuge de pouruoir à l’impetrant sur les lettres par luy obtenues, et adiourner la partie par deuant luy. En vertu duquel com mandement ledit Iuge cognoit de l’enterinement desdites lettres.


13

Leuë, publiee, et enregistree en ladite Cour le viij. de Feurier audit an, et depuis en ladite Chancellerie, en la Cour des aides, aux iurisdictions Royales.


14

ADDITIO.

Le seau est augmenté quant à la taxe pres d’vne moitié en chacunes lettres : ainsi qu’il appert par les articles qui ensuyuent :

Les lettres de legitimation qui n’estoyent qu’à vn seau et à viil. liures viij. sols Parisis, sont mises et augmentees à deux seaux, qui valent xiuij. liures viij. sols Parisis.
Lettres de naturalité qui estoyent de mesme taxe de viij. liures viij, sols, sont à trois seaux, qui va-lent xx. liures viij. sols Parisis.
Le congé qui se baille à l’estranger pour tenir benefice en lieu de cij. sols Parisis de tare, sera mis quatre seaux, qui valent
xx. liures viij. sols Parisis. Le congé auec maintenue donné à l’estranger sur vne bulle en lieu de dix liures iiij sols Parisis,
sera mis à trois seaux, qui valent xYY. liures xij. sols Parilis.
Pour le congé simple l’estranger payera x. liures iilj. sols Parifis.
Pour le seau de la charte de don d’aubaine en confiscation en lieu d e viij. liures viij. sols Parisis,
sera pavé pour deux seaux xiilj. liures viij. sols Parisis.
An oblissemens sont taxez à xxxviij. liures viij. sols Pari,
Lettres de cheualerie xitij. liures vii3. sols Parisis.
Lettres de remission sont à deux seaux, qui valent xiiij. liures viij. sols Parisis.
Lettres de pardon à cij. sols Parisis.
Lettres de collations et presentations du Roy aux benefices sont à deux seaux simples, qui valent xij. sols Parifis.
Lettres de don de garde Noble sont à quatre seaux, qui valent aliiij. sols Parisis.
Benefice d’inuentaire cij. sols Parisis.
Tous arrests et acquiescemens diffinitifs payeront li. sols Parisis.
Lettres de ratifications de contracts perpétuels à ſeau de cire verte payeront viij. liu.viij. ſols Pa.
Requeste ciuile sont quatre feaux, qui valent xxilij. sols Parisis.
Lettres de proportion d’erreur à huit seaux, qui valent xlviij. sols Parisis.
Lettres de grace pour ester à droict cij. sols Parisis.
Lettres simples qui estoyent de six sols Parisis payeront viij. sols Parisis.
Lettres de continuation d’ottroy seront augmentces de l3. sols Parisis.
Lettres lombardes sont à xxij. sols Parisis.
Les lettres criminelles simples à x. sols Parisis.
Gardes gardiennes. vii-liures riij. sols Parisis.

Et ainsi de toutes autres lettres qui sont augmentees, selon qu’il est plus à plein contenu aur lettres patentes en forme d’Edict, donné à Paris le xxvij. iour de Septembre 1570.